cr, 12 mars 2019 — 18-87.242

other Cour de cassation — cr

Texte intégral

AUDIENCE DU 17 avril 2019 ________________2019

CHAMBRE CRIMINELLE

CK 716-FR4FNuméro de pourvoi : K 18-81.754

Avocat(s) :

- obs. en demande de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU

- obs. en défense de la société civile professionnelle FOUSSARD ET FROGER

Avocat général : M. Salomon

Conseiller rapporteur : M. Wyon

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Y... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2017, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende dont 6 000 avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 297 A, 298 sexies, 1741, 1742 du code général des impôts, 1 et suivants de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, 1 et suivants de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, 1 et suivants de la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994, 1 du décret n° 95-172 du 17 février 1995, 111-2, 111-3, 111-4 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. A... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes – fraude fiscale, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement assortis d'un sursis simple et à une amende de 10 000 euros dont 6 000 euros assortis d'un sursis simple, et a dit qu'il serait solidairement tenu avec son épouse, Mme W... L..., épouse A..., au paiement de l'impôt qu'elle a jugé fraudé ;

"aux motifs propres que : « sur les faits concernant M. A..., ils sont contestés par celui-ci, notamment en ce qui concerne la gestion de fait, qui sera cependant, également retenue par la cour d'appel ; qu'en effet, il résulte de l'enquête des services de gendarmerie que M. A... est à l'origine de la création de l'entreprise Voirons automobiles en septembre 1970 ; que quand bien même il indique avoir pris sa retraite à compter de l'année 2007, et qu'il en est résulté que son activité a été reprise par son épouse qui en est devenue gérante, l'enquête a fait ressortir que celui-ci n'avait en rien décroché de la gestion de l'entreprise, dans laquelle il continuait à intervenir ; que cette gestion de fait résulte des déclarations du banquier et de l'expert comptable de l'entreprise, selon lesquelles M. A... était leur interlocuteur principal et qu'il était en contact régulier avec eux concernant l'activité de la société ; que cette gestion de fait résulte, également des déclarations de la propre épouse du prévenu, ayant déclaré ne pas connaître le fonctionnement de l'entreprise, et que c'était son mari qui gérait réellement le garage avec le commercial M. B... G... et qu'elle ne s'occupait de rien, les propos tenus par l'intéressée ayant paru si sincères aux services de gendarmerie qu'ils en avaient référés au parquet et avaient indiqué dans leur procès-verbal d'investigation que les réponses données aux questions par elle démontraient qu'elle ne connaissait ni le fonctionnement, ni les fournisseurs de son garage dans la partie négoce automobile ; qu'il résulte de ces éléments qu'ils établissent le rôle déterminant de M. A... dans la gestion de l'entreprise, celui-ci étant parfaitement au courant des contrôles précédents de la comptabilité opérés par l'administration fiscale, et, de ce fait, ne pouvait pas ignorer, l'existence de la discussion par l'administration fiscale du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'activité concernée, et en conséquence, de la remise en cause du montage mis en place par ses soins, puisqu'il a indiqué à l'audience devant la cour, qu'il s'agissait d'un système mis en place depuis 1994, pour justifier l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée « à la marge » ; que dès lors, la culpabilité du prévenu sera retenue sur le chef de prévention reprochée » ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que : « concernant M. A...* sur la culpabilité [ ] il résulte des vérifications des enquêteurs que M. A... a créé la société Voirons automobiles en septembre 1970, qu'il a pris sa retraite et qu'à compter de l'année 2007, c'est son épouse qui est devenue gérante ; [ ] qu'il résulte des déclarations du banquier et de l'expert comptable de l'entreprise que M. A... était leur interlocuteur principal, qu'il était en contact régulier avec eux concernant l'activité de la société ; [ ] que l'audition de Mme L..., épouse A..., démontre que son mari M. A... était le gérant de fait de la société Voirons automobiles, puisqu'elle déclare que c'est lui qui gère le garage et qu'elle ne s'occupe de rien ; [ ] que ces éléments établissent le rôle déterminant de M. A... dans la gestion de la société, ce qui induit qu'il ne pouvait ignorer les contrôles de la comptabilité opérés par l'administration fiscale, notamment celui qu'il a subi