cr, 13 mars 2019 — 18-87.161
Texte intégral
N° N 18-87.161 F-D
N° 639
SM12 13 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X... Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 11 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme visés à l'article 421-1 du code pénal, direction ou organisation d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme visés à l'article 421-1 du code pénal et financement d'une entreprise de terrorisme, a rejeté la demande de sursis à statuer, prononcé un non-lieu partiel et, après requalification, l'a renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 113-13, 421-1, 421-2-1, 421-3, 421-5, 421-6, 421-7, 422-3, 422-4, 422-6, 422-7 du code pénal, préliminaire, 706-16, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X... Z... des chefs de participation et de direction ou organisation d'un groupement ou d'une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés au 10 de l'article 421-1 du code pénal, s'agissant de plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, et d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 421-1 du code pénal et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ainsi que de financement d'une entreprise terroriste ;
"aux motifs que la cour est saisie de l'entier dossier concernant les personnes renvoyées devant elle par les appels intervenus et qu'elle doit vérifier que l'information est complète; qu'il sera dès lors répondu aux observations du mémoire, aux termes duquel le conseil fait état à nouveau de la nécessité d'obtenir la communication de l'intégralité des scellés pour les motifs exposés dans sa demande d'actes complémentaires auprès du juge d'instruction; que la cour relève cependant que l'acte sollicité n'est pas utile à la manifestation de la vérité, la défense ne citant aucun élément précis justifiant une demande d'une telle ampleur (plus de 500 scellés) dont la mise en oeuvre serait de surcroît susceptible de retarder considérablement le règlement de l'information, la requête ayant été formulé en termes généraux (''je souhaiterais disposer d'une copie de l'intégralité des scellés de la procédure ; qu'à partir de leur exploitation, la défense de M. Z... pourra en effet (i) découvrir d'éventuels éléments à décharge qui n'auraient pas été exploités, et (ii) remettre en cause certains éléments à charge issus de l'examen des scellés") ; qu'aucune précision n'est apportée au mémoire ; que les investigations nécessaires ont été conduites de manière approfondie et que l'information est complète ; qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les poursuites des crimes et délits connexes ; que Mme l'avocat général a indiqué dans ses réquisitions écrites que l'appel du parquet général a pour unique objet de permettre à la cour de disposer de sa plénitude de juridiction et a expressément spécifié conclure à la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction pour les motifs qu'elle contient ; que c'est à juste titre que les éléments suivants ont été retenus par les juges d'instruction dans les motifs de leur décision, lesdits motifs ressortant effectivement de la procédure et ayant donc tout lieu d'être adoptés : qu'au regard des faits ci-dessus rappelés et des renseignements de personnalité recueillis durant l'enquête, il convient de retenir, à l'issue de l'information, les éléments à charge et à décharge suivant contre M. Z... ; que sur la période allant de la fin de l'année 2012 au 7 juillet 2013 : = incitation au départ et préparatifs au départ : Si M. Z... a contesté toute notion de recrutement de candidats au jihad sur cette période, force est néanmoins de constater qu'il a contribué par l'utilisation des réseaux sociaux, principalement Facebook ainsi que le site « Ansar Ghuraba », à asseoir l'engagement jihadiste de certains de ses interlocuteurs ; que M. Z... a reconnu avoir participé à