Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-23.027

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4614-13 du code du travail alors applicable.
  • Article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 484 FS-P+B

Pourvoi n° F 17-23.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Parashop diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'ordonnance rendue le 7 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, dans le litige l'opposant :

1°/ au CHSCT de la société Parashop diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], pris en la personne de Mme W... P..., membre du CHSCT de la société Parashop diffusion,

2°/ à la société 3 E conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Parashop diffusion, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du CHSCT de la société Parashop diffusion, de la société 3 E conseil, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés et en dernier ressort, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Parashop diffusion (le CHSCT), après une première délibération du 14 septembre 2016, a, le 18 octobre 2016, désigné le cabinet 3E Conseil en qualité d'expert ; que la société Parashop diffusion (la société) a, le 31 octobre 2016, fait assigner la représentante du CHSCT devant le président du tribunal de grande instance, en annulation de la délibération du 18 octobre 2016 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur qui entend contester la nécessité ou l'étendue de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que si ce texte ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu'à compter du jour de la délibération les ayant fixées ;

Attendu que, pour débouter la société de sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 18 octobre 2016 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignant le Cabinet 3E Conseil en qualité d'expert, l'ordonnance retient qu'il ressort clairement des procès-verbaux des réunions des 13 et 14 septembre et 18 octobre 2016 que, le 14 septembre, il a été procédé à un vote sur le recours à une expertise en raison d'un risque grave et que tous les membres élus du CHSCT se sont prononcés en faveur de cette décision, que c'est lors de cette réunion qu'ont été évoqués les faits conduisant le CHSCT à recourir à l'expertise et que, le 18 octobre 2016, les élus n'ont voté que sur le périmètre de l'expertise, le choix de l'expert et la désignation d'un élu pour représenter le CHSCT, que, dès lors, les contestations portant sur la nécessité de l'expertise ne pouvaient être utilement invoquées que pour obtenir l'annulation de la délibération du 14 septembre 2016, annulation non sollicitée par la société et qu'elle ne pourrait, en tout état de cause, plus solliciter faute pour elle d'avoir agi dans le délai de quinze jours de l'article L. 4614-13 du code du travail, que le fait que le procès-verbal de la réunion des 13 et 14 septembre 2016 n'ait été signé par la secrétaire du CHSCT que le 19 octobre 2016 n'empêchait nullement la société de respecter ce délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur contestait l'expertise au regard de ses modalités de mise en oeuvre qui ne figuraient pas dans la première délibérati