cr, 13 mars 2019 — 18-87.154
Texte intégral
N° E 18-87.154 F-D
N° 638
SM12 13 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. K... Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 8 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, confirmant les ordonnances rendues par le juge d'instruction, a rejeté la demande de contre-expertise, prononcé un non-lieu partiel, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs sus-visés et ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'investigations effectuées par les services de police sur un trafic de stupéfiants dans une cité de Saint-Denis, M. Y... a été appréhendé, mis en examen et placé en détention provisoire ; que, d'une part, par ordonnance du 18 juillet 2018, le juge d'instruction a rejeté une demande d'expertise et de contre-expertise formée par l'avocat de M. Y... ; que celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance ; que, d'autre part, par ordonnance du 11 septembre 2018, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel ; que l'avocat de M. Y... a également interjeté appel de cette ordonnance ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 167, 201, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de contre-expertise, a ordonné le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel des chefs de trafic de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, en état de récidive légale, et a ordonné son maintien en détention provisoire ;
"aux motifs que sur l'appel formé contre le rejet de la demande de contre-expertise, s'agissant de la demande tendant à interroger la possibilité d'une absence de contamination des mains de M. U... après manipulation des bonbonnes d'héroïne trouvées sur lui, les services de police ont constaté que les bonbonnes d'héroïnes trouvées à son domicile (scellé STUP HA 8) étaient emballées dans une grosse bonbonne correspondant exactement à celles retrouvées dans sa sacoche au moment de son interpellation (scellé STUP HA 4) (D185/2) ; qu'ils précisent, s'agissant de l'héroïne retrouvée dans sa sacoche, qu'il s'agit de deux sacs en plastique de couleur blanche contenant eux-mêmes des bonbonnes confectionnées avec du plastique blanc (D194/1) ; que le juge d'instruction a, dans sa décision rejetant la demande de contre-expertise, relevé que les emballages contenant les bonbonnes n'avaient pas été placés sous scellés ; qu'il apparaît en effet, contrairement à ce que soutient M. Y..., que seules les bonbonnes ont fait l'objet d'un placement sous scellé (STUP HA 4), d'ailleurs visibles en transparence à la cote D314/4, mais que les emballage de plastique blanc contenant ces bonbonnes n'ont, eux, fait l'objet d'aucun placement sous scellés ; que rien dans la procédure ne permet d'affirmer que M. U... ait manipulé autre chose que les sachets contenant les bonbonnes retrouvés chez lui ou dans sa sacoche et en particulier les bonbonnes elles-mêmes ; qu'il s'ensuit qu'il apparaît inutile d'analyser si la matière plastique des bonbonnes supportait des traces d'héroïne qui aurait pu ou dû contaminer les mains de M. U... et accréditer ainsi la thèse d'une interversion des prélèvements effectués sur les mains de M. U... et sur celles de M. Y... ; que s'agissant de la demande relative au prélèvement effectué sur les mains de M. Y..., le juge d'instruction a relevé que l'ensemble de la matière prélevée avait été utilisée pour les besoins de l'expertise, de sorte qu'il n'apparaissait pas possible de procéder à de nouvelles analyses ; qu'interrogé postérieurement sur l'éventualité d'une contamination accidentelle, le laboratoire a clairement précisé que le protocole utilisé consistait à prélever les échantillons à l'aide d'un écouvillon frotté sur les endroits des mains difficiles d'accès (lunule, dessous des ongles, espaces interdigitaux, côtés de chaque doigt) qui ne peuvent pas être contaminés par simple contact avec des billets supportant des traces d'héroïne ; qu'il conclut ainsi que seul un contact direct des mains du mis en caus