Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-31.220
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10246 F
Pourvoi n° M 17-31.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dexia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dexia ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... de ses demandes ;
Aux motifs que « comme la Cour de cassation l'a relevé dans son arrêt du 6 juillet 2016, la cour d'appel de Versailles, par son arrêt du 31 mars 2015, a caractérisé les relations économiques existant entre la société Dexia SA et la société DEP en retenant notamment que « les pièces produites démontrent que les prestations accomplies pour la société Dexia, durant la période précitée, ont été effectuées dans un cadre de contrainte et de contrôle défini par cette société (organisation de réunions et critique du travail réalisé), que ces prestations consistaient dans la présentation de la société DEP, spécialisée dans l'assurance-vie, tant aux personnels de la société Dexia, chargés de superviser la vente, que des futurs acheteurs auprès desquels M. T... et ses collègues étaient, en outre, tenus de résoudre, après la signature de la vente, les problématiques et les lettrages et les suspens, selon leurs conclusions, sur ce point, non contestées » ; qu'il appartient à la cour, qui fait siennes ces considérations, de vérifier si les tâches accomplies par M. O... dans le cadre de ces relations économiques, permettent de caractériser, ou non, un co-emploi ou une relation de travail salarié ; que le débat se situe dans le contexte du groupe Dexia, ce qui implique par nature un minimum de coordination entre les sociétés du groupe et un droit de regard de la société holding Dexia SA sur l'ensemble des sociétés ; que par ailleurs, M. T... était non seulement directeur général de la société DEP mais également mandataire social de cette société ; que les débats et pièces produites conduisent à penser que la société Dexia SA fait preuve de mauvaise foi dès lors que M. T... et les autres membres du comité de direction pouvaient légitimement s'attendre à recevoir des sommes substantielles à titre de bonus ou compensation de la clause de non-retour et de non sollicitation ( ) et qu'ils ne percevraient, finalement, rien de ce qui leur avait été promis/de ce qu'ils pouvaient légitimement espérer ; que les considérations de la société sur le mode de calcul du bonus renforcent cette perception ; que la cour ne peut être compétente pour statuer sur les demandes présentées que si une relation de travail est établie, que ce soit dans le cadre d'un co-emploi ou dans le cadre d'un travail salarié ; que sur le coemploi, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'au moment des faits de la cause, les relations entre les sociétés Dexia et DEP étaient particulièrement étroites ; que la mise en place du TMC, organisme qui est une émanation directe