Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-26.819
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10249 F
Pourvoi n° C 17-26.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société LBO France gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... N..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société LBO France gestion, de Me Haas, avocat de Mme N... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LBO France gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LBO France gestion à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société LBO France gestion
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société LBO France Gestion à payer à Mme N... les sommes de 759 228 euros de rappel de salaire au titre de l'intéressement et 75 922 euros au titre des congés payés afférents, de 173 590 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 44 258,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 4 425,83 euros au titre des congés payés afférents, de l'AVOIR confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés et en ce qu'il a condamné la société LBO France Gestion à payer à la salariée la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d'AVOIR condamné la société LBO France Gestion à payer à Mme N... les sommes de 76 379,85 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande et d'AVOIR condamné la société LBO France Gestion aux dépens d'appel, et à payer à la salariée la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 1) U... N... conteste le versement effectué par son employeur de la part d'intéressement prévue dans son contrat de travail qui, selon elle, aurait dû être calculée au taux de 0,1% ainsi qu'il était stipulé dans son contrat et ce, par centaine de millions d'euros levés, alors que son employeur a tenté de lui faire signer un avenant qui prévoyait un calcul au taux de 0,05% et qui en outre limitait la base de calcul à « un équivalent des fonds levés permettant à LBO FRANCE de bénéficier d'un carried interest de 20% » ; elle est devenue actionnaire à concurrence de 111 titres en souscrivant un emprunt dont le montant ne pouvait donc pas correspondre à une diminution de sa rémunération ; elle a régulièrement contesté les calculs de ses bonus annuels. U... N... conteste le caractère discrétionnaire de cet intéressement qui correspondait à une partie de son salaire et qui était très précisément défini et versé en rémunération des fonctions qui lui étaient dévolues. Il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un chiffre d'affaires net des rétrocessions générées par les souscripteurs, la seule condition contractuelle étant le montant d'euros levés, peu important que les fonds aient été levés avec ou sans son intervention, aucune restriction n'était mentionnée.
La SAS LBO France Gestion considère pour sa part, en interprétant le contrat, qu'il convient de tenir compte pour le calcul du bonus de l'ensemble des fonds effectivement le