Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-22.374
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° W 17-22.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Knauf Fibre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Knauf Fibre ;
Sur le rapport de Mme X... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. L...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes visant à faire reconnaître la responsabilité de l'employeur au titre de la modification de sa complémentaire santé postérieurement à son licenciement et de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS propres QUE La société Knauf fibre ne conteste pas l'existence d'un contrat collectif « Frais santé » souscrit auprès du Gan, via la société de courtage Filhet Allard et Cie au bénéfice de ses salariés. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. L... avait souscrit à une option de garantie complémentaire niveau 200 pour lui et son épouse. Il est constant que M. L... a été licencié pour inaptitude le 4 novembre 2010 et qu'il a signé le 8 novembre 2010, le formulaire lui ayant permis de bénéficier de la portabilité des garanties santé et prévoyance pendant 9 mois. Par ailleurs, M. L... justifie avoir demandé par courrier du 18 avril 2011, le maintien des prestations identiques « Prévoyance-mutuelle-décès-incapacité des contrats collectifs Groupe souscrits », conformément à la loi Evin. M. L... indique avoir été informé par un « flash Infos » qu'il produit, de modifications des régimes en place à compter du 1er janvier 2012, et qui consistaient à instaurer un nouveau régime appelé «régime initial» qui regroupait les salariés ayant choisi «l'option 100» et un régime « initial +Confort », applicables à ceux qui cotisaient jusque là, à l'option 200. La lettre d'information demande à chaque salarié de se prononcer avant le 9 décembre. M. L... conteste que ces modifications lui soient applicables et demande que l'employeur, en application de l'article 4 de la loi Evin, lui reconnaisse les mêmes garanties pour la couverture Santé que celles dont il bénéficiait avant le 1er janvier 2012 faisant valoir que cette modification qui, quand bien même a tenu compte de l'ancienne option 200 souscrite, lui accorde des taux de remboursement de prestations bien inférieurs, lui occasionnant un préjudice. Or, l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 cité, précise les modalités selon lesquelles l'organisme s'engage à maintenir la couverture Santé au profit des anciens salariés de l'entreprise qui ont notamment perdu leur emploi à la condition qu'ils en aient fait la demande dans les six mois qui suivent la date de la rupture du contrat, étant observé que la loi ne concerne que la complémentaire santé. Par ailleurs, l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, a étendu dans son article 14, la portabilité aux garanties « Santé et prévoyance », Ce dispositif de portabilité des garanties permet donc le maintien des garanties complémentaires Prévoyance et Santé des salariés en cas de rupture du contrat de travail, sous réserve que le salarié soit pris en charge par le régime d'assurance chômage mais exclusivement pendant le délai légal applicable à la présente espèce, de 9 mois. A l'expiration du dispositif de portabilité et en cas de demande de maintien de la complémentaire santé, l'assureur doit proposer une adhési