Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-27.693

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10253 F

Pourvoi n° C 17-27.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme L... K..., épouse O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Freudenberg Sealing Technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme K..., épouse O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Freudenberg Sealing Technologies ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K..., épouse O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme K..., épouse O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme O..., salariée, de sa demande de condamnation de la société Freudenberg Sealing Technologies, employeur, à lui payer la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme O... sollicite la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété en suite de l'inscription de la société Procal et de la SAS Freudenberg sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, pour la période de 1960 à 1994 ; que la société Freudenberg soulève la prescription de l'action engagée par Mme O... ; qu'en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette disposition issue de la loi du 17 juin 2008 a donc réduit le délai de prescription de l'ancien article 2262 du code civil de trente à cinq ans ; que l'article 2222 du même code dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la prescription quinquennale est applicable à toute action tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice né d'un manquement de l'employeur à ses obligations ; que Mme O... fait valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé au 11 mai 2010, date de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation ayant reconnu pour la première fois le préjudice d'anxiété à l'exposition de l'amiante ; mais attendu que cet arrêt, qui n'est que l'application du principe de responsabilité contractuelle appliqué à la violation de l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur, n'est pas créateur de droit ; que Mme O... reconnaît d'ailleurs dans ses écritures qu'antérieurement à cet arrêt, le caractère indemnisable du préjudice d'anxiété existait même s'il n'était pas certain ; que s'agissant du préjudice d'anxiété, un salarié bénéficiaire de l'ACAATA, ou ayant travaillé au sein d'une entreprise inscrite au dispositif de l'ACAATA, a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique ; qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir informé individuellement les salariés de l'entreprise et les anciens salariés de cette inscription au titre du manquement à l'obligation de sécurité, alors que l'arrêté a été régulièrement publié et que la loi ne met pas à la charge de l'employeur une obligation d'information des s