Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-26.752

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10256 F

Pourvoi n° E 17-26.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. O... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 août 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Mahle Behr France Rouffach, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mahle Behr France Rouffach ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. G....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre Monsieur G... et la SAS Mahle Behr France Rouffach et d'AVOIR débouté Monsieur G... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS propres QUE le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; ainsi l'existence de ce contrat implique la réunion de trois critères soit une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination. Aussi l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination, élément majeur du contrat de travail, est caractérisé par trois critères, soit le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur, eux-mêmes révélés par la méthode du faisceau d'indices. La réalité du lien de subordination est déterminée au regard de la réunion de présomptions graves, précises et concordantes résultant de l'examen par les juges du fond d'un ensemble d'indices relatifs au statut personnel de l'intéressé, au mode de rémunération et aux conditions d'exercice de l'activité qui, isolément, ne sont pas déterminants, et qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale, et ce sans tenir compte de la qualification voulue par les parties. En l'espèce il est constant que Monsieur O... G... a été engagé par la Sarl Behr Lorraine à compter, selon ses indications, du 18 décembre 1995 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 septembre 1995, pour exercer des fonctions de directeur administratif et financier statut cadre dirigeant position IIIA coefficient 135 avec application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie et moyennant une rémunération mensuelle brut de 22 000 francs payable sur 13 mois, outre une rémunération variable. Il est également constant que Monsieur O... G... a été placé sous l'autorité directe de Monsieur Q..., dirigeant de la société Behr Lorraine, mais aussi dirigeant de la société Behr France sise à Rouffach. Au soutien de ses prétentions Monsieur O... G... écrit qu' « à compter du 1er novembre 2004 il s'est vu imposer par la direction du groupe Behr d'occuper en cumul avec son premier emploi au sein de la société Behr Lorraine, une fonction similaire de directeur administratif et financier au sein de la société Behr France » (page 2 de ses conclusions) et qu'il « n'a pas eu d'autre alternative que d'occuper ce second emploi non rémunéré au sein de la société Mahle Behr France Rouffach. A défaut il aurait perdu son emploi au sein de la société Mahle Behr France Hambach » (page 8 de ses conclusions). II ressort cependan