Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-28.014

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10258 F

Pourvoi n° B 17-28.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société RTM, dont le siège est [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R... ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. R...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé l'action initiée par M. R... irrecevable, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil ;

Aux motifs qu'au visa de l'article R. 1452-6 du code du travail et de l'article 480 du code de procédure civile relatif à l'autorité de la chose jugée, la société RTM fait valoir que les demandes présentées par I... R... en réintégration et en rappel de salaires sont irrecevables pour n'avoir jamais été formulées ni devant le conseil de prud'hommes lors de sa saisine initiale, ni devant la cour d'appel et que l'arrêt rendu par celle-ci le 3 novembre 2005 est devenu définitif par suite de la non admission du pourvoi initié par I... R... ; que I... R... objecte pour sa part que l'article R. 1452-6 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où il justifie avoir par courrier recommandé reçu le 7 septembre 2005, soit avant la clôture des débats intervenue à l'audience du 12 septembre 2005, adressé à la cour et à la RTM, une demande portant tant sur sa réintégration que sur les rappels de salaire ; qu'il précise qu'il a retrouvé ce courrier le 15 mai 2017 et fait état de la mauvaise foi de la RTM qui bien que connaissant son existence, n'en a pas fait état ; qu'il estime qu'en conséquence, ses demandes à nouveau initiées en 2013 sont recevables, la cour d'appel ayant manifestement omis de statuer sur ces chefs de demandes ; qu'il fait valoir à cet égard que l'article 463 du code de procédure civile qui autorise « la victime d'une omission de statuer à exercer une action de droit commun non soumise au délai d'un an est ouverte dans le cadre de l'unicité de l'instance applicable dans la présente instance » ; qu'enfin il soutient que la chose jugée ne peut lui être opposée puisque l'arrêt du 3 novembre 2005 ne s'est pas prononcé sur ces demandes ; que I... R... communique à la procédure : - un courrier en date du 3 septembre 2005 adressé au président de la cour d'appel le 5 septembre, reçu le 7 septembre 2005 au terme duquel il indique qu'il entend modifier ses demandes avant l'audience du 12 septembre, précisant que "la demande concernant le premier contrat à durée déterminée est inchangé, que pour le 2ème contrat à durée déterminée, il demande la nullité de l'acte discriminatoire constitué par la lettre du 25 juillet 2002 avec les conséquences de droit qui en découle à savoir la réintégration et tous les salaires depuis le 1er novembre 2002",- le même courrier en date du 5 septembre 2005 adressé à Maître O..., conseil de la RTM, reçu le 6 septembre 2005 ; qu'il y a lieu de constater qu'à l'audience du 12 septembre 2005, I... R... était représenté par un avocat ; qu'il convient de rappeler le principe de l'oralité de la procédure en matière prud'homale posé aux article R. 1453-3 et R. 1461-2 du code du travail ; qu'il en résulte que la cour quelles que soient la nature et la portée des écrits reçus, avant l'audience, a été saisie uniquement des demandes soutenues oralement devant elle, à son audience d