Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-31.383
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10260 F
Pourvoi n° P 17-31.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Triomphe sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. J..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Triomphe sécurité ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. J....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes financières et indemnitaires subséquentes, ainsi que de sa demande de rappel de salaires.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle est sérieuse ; que dès lorsqu'il est prononcé pour faute grave, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, dont la gravité justifie la rupture immédiate de la relation contractuelle et ne permet pas que le salarié demeure dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. J... produite aux débats, qui fixe les limites du litige, après avoir repris les différents échanges intervenus entre les parties depuis la notification de l'affectation de l'intimé sur le site One Nation Paris en novembre 2014, précise comme suit : « (...) Vous êtes donc en absence irrégulière depuis le 20 novembre 2014. Vous étiez en congés payés du 22 décembre 2014 au 02 janvier 2015, cependant nous notons que vous persistez dans votre refus de vous rendre sur le site One Nation Paris puisque vous n'êtes pas venu travailler le 05 janvier 2015. L'indifférence et le mépris que vous témoignez à vos obligations contractuelles, associés au préjudice causé par la désorganisation résultant de votre inconséquence, ne nous permettent pas de vous maintenir parmi notre personnel, auquel vous cesserez d'appartenir immédiatement à compter de la date d'envoi de la présente, valant notification de licenciement pour faute grave (...) » ; que l'absence irrégulière et le refus de M. J... de rejoindre le site sur lequel son employeur l'a affecté sont établis par son courrier du 31 octobre 2014, aux termes duquel dès réception du planning du mois de novembre 2014, il a indiqué à la société appelante refuser la mutation sur ce site au motif que le marché était attribué à la société Arc Sécurité, décision qu'il a confirmée dans son courrier du 9 décembre suivant ; qu'il n'est pas discuté qu'il ne s'est jamais présenté sur le site One Nation de Clayes-sous-Bois pour prendre son poste, attitude qui caractérise une violation de son obligation de respecter les instructions données par son employeur ; que devant la cour, M. J... soutient que son comportement n'est pas fautif dès lors que cette mutation, irrégulière, abusive et étrangère à l'intérêt de la société constituait en fait une modification de son contrat de travail, qui ne pouvait lui être imposée ; que les pièces produites démontrent que le contrat de travail de M. J... ne contient aucune clause précise affectant le salarié exclusivement sur le site du Millénaire à Aubervilliers (93) où il travaillait depuis son embauche ; qu'il se trouve en conséquence rattaché au siège social de la société donc à Paris ; qu'en son article 5, le contrat précise « que le salarié peut êt