Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-26.911
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° C 17-26.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'établissement Vanille de Tahiti, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 août 2017 par la cour d'appel de [...] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... S... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'établissement Vanille de Tahiti, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. S... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement Vanille de Tahiti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement Vanille de Tahiti à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'établissement Vanille de Tahiti
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 18 février 2016 en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'EPIC Vanille de Tahiti au paiement de plusieurs sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'EPIC Vanille de Tahiti à verser à M. S... la somme de 150.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;
AUX MOTIFS QUE « L'article 8 du contrat de travail dispose que "en cas de nécessité de service, le salarié sera amené à exercer ses fonctions, soit à Tahiti, soit dans les îles de la Polynésie Française". Cette clause de mobilité, qui précise les conditions et la zone géographique dans lesquelles elle s'appliquera, est licite et sa validité n'est pas contestée. Par ailleurs, il appartient au salarié qui conteste la décision de mutation de l'employeur de démontrer que cette décision a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que le tribunal du travail a analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et leur a appliqué les textes et principes juridiques adéquats. C'est ainsi qu'il a pertinemment souligné que : - si le transfert à Huanine du poste d'adjoint technique occupé par W... S... paraissait être envisagé dans un conteste de réorganisation de l'entreprise et si la mutation de W... S... aux îles-sous-le-vent était cohérente, il n'en demeure pas moins que les intérêts légitimes de l'établissement ne peuvent justifier cette mutation ; - en effet, l'EPIC Vanille de Tahiti ne conteste pas qu'un adjoint technique a été engagé à Tahiti sans être installé à Huanine ; - il n'est pas établi que W... S... ait accepté sa nouvelle affectation et le fait qu'il ait saisi l'inspecteur du travail de sa situation fait présumer le contraire ; la lettre du 5 juillet 2013 informant W... S... de la mutation ne prévoit pas de délai de réponse ; - l'employeur ne saurait donc reprocher à W... S... le caractère tardif de son refus ; - aucune désorganisation du service n'est démontrée. Il doit être également relevé que l'employeur aurait dû prêter attention au fait que, malgré la présence d'une clause de mobilité, le contrat de travail mentionne expressément comme lieu d'affectation le "siège de l'établissement sis à [...], Tahiti" et que, bien qu'elle soit l'une des plus proches de Tahiti, l'île de Huanine permet difficilement un retour hebdomadaire, compte tenu de la longueur du trajet en bateau et du coût du voyage en avion. Or, il n'est pas contesté que la compagne de W... S... travaillait à Tahiti et qu'ils assumaien