Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-27.062
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° S 17-27.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société UGECAM, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle Emploi de Gérardmer, dont le siège est 3 rue des Vosges, [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société UGECAM, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UGECAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UGECAM à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société UGECAM.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir prononcé, à la date du présent arrêt, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A... et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'UGECAM à payer à la salariée les sommes de 20000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5600,13 € à titre de préavis outre 560,01 € de congés-payés, 11196 € d'indemnité de licenciement et 105556,99 € de salaires impayés depuis la visite de reprise jusqu'à fin 2016 ;
AUX MOTIFS QUE Mme A... née le [...] a été embauchée le [...] par l'UGECAM en qualité d'aide-soignante, et son dernier salaire brut mensuel s'élève à la somme de 1866,71 €, la Convention Collective des employés et cadres de Sécurité Sociale du 8 février 1957 régissant la relation contractuelle ; qu'il est constant que Mme A... à partir de 2011 va subir des suspensions de son contrat de travail ; que toutefois lors de la visite de reprise du 31 Juillet 2013, le médecin du Travail déclare Mme A... "apte" à son poste de travail sauf à émettre des restrictions en matière de port de charges et de posture ; qu'il est aussi acquis aux débats que pendant la durée de cette suspension contractuelle l'établissement où oeuvrait Mme A... avait été fermé, l'UGECAM ayant mis en oeuvre un Plan de Sauvegarde de l'Emploi dont l'exécution était clôturée au jour de la déclaration d'aptitude de la salariée; que consécutivement l'UGECAM a informé Mme A... de son affectation dans un autre établissement étant observé que le contrat de travail disposait expressément que la salariée s'obligeait à accepter tout changement de lieu de travail dans l'ensemble des zones géographiques où l'UGECAM exerce son activité ; qu'il est avéré que Mme A... n'a jamais rejoint son poste de travail et que l'UGECAM a en réplique cessé de payer le salaire de celle-là, ce qui résulte sans équivoque des bulletins de salaire "négatifs" remis à l'appelante et produits aux débats; que le 17 Février 2014 Mme A... a saisi le conseil de prud'hommes d'une action aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de ses salaires ainsi que de ses indemnités, ce dont les premiers juges l'ont totalement déboutée et elle est fondée à leur en faire grief par voie d'appel principal ; que les premiers juges au vu des moyens multiples émis par les deux parties ont eu des difficultés à qualifier le cadre juridique du litige et partant ils ont tiré d'inexactes conséquences de leurs constatations, ce qui impose de réexaminer l'entier litige ; que Mme A..., demanderesse à la résiliation judiciaire supporte exclusivement la charge de prouver que l'employeur a commis des manque