Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-27.792

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10265 F

Pourvoi n° K 17-27.792

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Charlestown, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ceritex,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Charlestown ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire et juger que la rupture de la période d'essai est abusive, de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur les heures d'absence du 18 au 22 janvier 2010, de rappel sur indemnité de préavis outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, et à lui délivrer, sous astreinte, des bulletins de paie et documents sociaux conformes.

AUX MOTIFS propres QUE Monsieur R... soutient que la période d'essai contenue dans son contrat de travail en date du 10 décembre 2009 est illicite dès lors qu'il avait travaillé pour le compte de la même société et sur le même poste dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er décembre 2009 ; qu'il fait valoir qu'en conséquence la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement ; qu'il affirme que ce licenciement est nul en ce qu'il a sanctionné l'exercice légitime de son droit de retrait ; qu'il soutient à titre subsidiaire que la rupture de période d'essai est abusive dès lors qu'elle n'est pas en lien avec ses aptitudes ; que la société CERITEX soutient que la période d'essai prévue par le contrat à durée indéterminée en date du 10 décembre 2009 est parfaitement licite, et souligne que Monsieur R... n'avait travaillé en totalité que trois jours dans le cadre des deux contrats à durée déterminée successifs, ce qui n'a pas permis d'apprécier les qualités professionnelles du salarié ; que l'employeur fait valoir que l'exercice par Monsieur R... de son droit de retrait n'était pas justifié, dès lors qu'il n'existait aucun danger grave et imminent menaçant sa vie ou sa santé ; que la société CERITEX considère qu'elle était donc fondée à rompre la période d'essai, sans avoir à justifier du motif de cette rupture, et qu'elle n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit ; qu'aux termes de l'article L. 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois 2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois 3° Pour les cadres, de quatre mois ; qu'en application de l'article L. 1243-11 du Code du travail, lorsqu'à l'issue d'un contrat à durée déterminée la relation contractuelle se poursuit immédiatement par un contrat à durée indéterminée, la durée du contrat à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat ; que cette règle va