Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-28.399

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10266 F

Pourvoi n° V 17-28.399

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme J... E..., épouse C..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme E..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme E....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit et jugé que Mme C... a démissionné sans équivoque et de l'avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE « les premiers juges se sont déterminés au terme d'une pertinente motivation en analysant et décrivant, sans contradiction, ni dénaturation les moyens de preuve, puis en leur appliquant exactement les principes régissant la matière, en sorte que la cour l'adopte ; qu'il y a seulement lieu d'ajouter que pas plus qu'en première instance, Mme C..., qui supporte à cet égard exclusivement la charge de la preuve, n'établir qu'elle aurait subi un vice de son consentement lié aux contraintes exercées par son employeur et à sa faiblesse consécutive à son état de santé, rendant nulle sa démission et conférant toute sa validité à la rétractation de celle-ci le 24 août 2011 ; que s'agissant de la prétendue violence ou contrainte imputables à l'intimée, les seules affirmations de Mme C... s'avèrent dépourvues de valeur probante suffisante et de concert avec les premiers juges il échet au contraire de souligner que l'employeur, vu le contexte, a justement fait preuve d'une grande prudence avant de prendre acte de ladite démission alors qu'il a pris la précaution de demander à la salariée de la confirmer en prenant le temps de la réflexion ce qu'elle a fait sans équivoque par LRAR rédigée et envoyée depuis son domicile donc hors la présence d'un représentant de l'employeur et après que le choc de l'enquête au cours de laquelle ses agissements avaient été stigmatisés était passé ; que par ailleurs, si Mme C... justifie d'un état de santé défaillant après qu'avaient été découvertes ses actions dolosives ayant conduit à sa condamnation pénale devenue irrévocable, rien ne permet de se convaincre d'une altération de son discernement lors de la démission remise dans les conditions sus-décrites ; que cette analyse suffit à commander la confirmation totale du jugement » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme C... a reconnu les faits de manoeuvres frauduleuses à son profit lors de l'entretien avec la direction de la société Banque populaire d'Alsace en date du 29 juin 2011 ; que Mme C... s'est engagée à rembourser la banque et a écrit une lettre de démission manuscrite immédiatement, soit le 29 juin 2011 ; que Mme C... a été condamnée pour abus de confiance et escroquerie par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 7 février 2013 à un peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à indemniser la société Banque populaire d'Alsace d'une somme de 84 352,28 euros ; que la direction de la société Banque populaire d'Alsace a invité Mme C... à réfléchir aux conséquences indemnitaires du Pôle-Emploi en cas de démission ; que Mme C... a répliqué qu'elle était sur le point de trouver un nouvel emploi