Chambre sociale, 13 mars 2019 — 18-10.550
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° Q 18-10.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Rivet presse édition, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., de Me Le Prado, avocat de la société Rivet presse édition ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE la Sarl Rivet Presse Edition ne saurait se voir appliquer les dispositions de l'article L. 5213-5 du code de travail sur la formation des travailleurs handicapés, qui vise les entreprises de plus de 5 000 salariés ; que le dossier n'établit par ailleurs pas que l'employeur ferait partie d'un groupe, auprès duquel il aurait dû élargir les recherches de reclassement ; que sa société compte environ 100 salariés ; que cela dit le dossier révèle que : une étude ergonomique de poste était réalisée le 13 juin 2012 par la médecine du travail, un bilan de compétences était réalisé par la société Action Entreprise entre janvier et mars 2014, un courrier du 26 juin 2014 informait le salarié d'une recherche de reclassement en cours, une réunion des délégués du personnel se tenait le 03 juillet 2014, un courrier du 09 juillet 2014 informait le salarié de ce que son licenciement était envisagé ; que la pathologie affectant l'épaule de M. E... et les restrictions médicales limitant son aptitude à un poste administratif ou de conduite sans manutention restreignaient les options, ainsi que cela lui était expliqué ; que n'étant pas tenu de créer un poste administratif pour son salarié, puis ayant avec bon sens relevé que les postes de chauffeur-livreur impliquaient le port de charges et que celui de commercial en région parisienne ne correspondait pas au profil de poste ni aux aptitudes professionnelles de M. E..., l'employeur a satisfait à son obligation de chercher un reclassement, qui n'est en aucun cas une obligation de résultat ; que le jugement sera confirmé de ce chef.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il n'y a pas de contestation sur l'origine professionnelle du statut de travailleur handicapé de Monsieur X... E... ; que Monsieur E... a bénéficié d'un bilan de compétence, que le salarié a été à plusieurs reprises sollicité par son employeur pour qu'il lui soit fait part des conclusions de cette démarche "dans la perspective de l'engagement d'une action de formation" (26 juin 2014, 9 juillet 2014) ; qu'à la suite des visites réglementaires de reprise des 10 juin et 24 juin 2014 le salarié a été déclaré inapte définitif à son poste de travail de bobinier receveur ; que ce statut donne droit pour le salarié au titre de l'article I. 1226-10 du code du travail, à une recherche de reclassement à la charge de l'employeur ; que par courrier du 26 juin, l'employeur précisait à son salarié qu'en fonction de cet avis médical, des solutions qui avaient été recherchées en vue de son reclassement au sein de l'entreprise, compte tenu de ce que celle-ci n'appartient à aucun groupe ; que c'est à tort que le salarié soulève, p