Chambre sociale, 13 mars 2019 — 18-13.531

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10268 F

Pourvoi n° E 18-13.531

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BRL, société d'économie mixte, dont le siège est [...], société anonyme à conseil d'administration,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BRL ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude de Monsieur K... et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur ce fondement,

Aux motifs propres qu'aux termes des débats et à l'examen des écritures et des pièces communiquées par les parties, il est établi que : - Monsieur K..., qui avait été déclaré apte sans réserve le 30 septembre 2010 à l'occasion d'une visite périodique, a été arrêté de manière ininterrompue à compter du 08 février 2011, suite à l'altercation verbale l'ayant opposée à un de ses collègues lequel avait brisé une règle sur son bureau, événement qui a été reconnu en accident du travail ; - à l'issue de la visite du 9 janvier 2013, Mme P..., médecin du travail, a conclu à son inaptitude dans les termes suivants : « Inapte définitif à son poste. Une seule visite d'inaptitude nécessaire. Notion dite de "danger immédiat" en cas de reprise (article R 4624-31 du code du travail). Apte au même poste dans une autre entreprise et/ou une autre entité professionnelle (groupe BRL). Pas de propositions de formations professionnelles au sein de l'entreprise et/ou de l'entité professionnelle (groupe BRL) », - suivant courrier en date du 17 janvier, la société BRL interrogeait le salarié sur son parcours professionnel ; le 13 février 2013, ce dernier lui répondait qu'elle était d'ores et déjà en possession des éléments relatifs à sa carrière et qu'il n'avait donc aucun document ou curriculum complémentaire à lui fournir, - par lettres adressées le 17 janvier 2013, l'employeur demandait aux responsables des sociétés BRL PREDICT, BRL ESPACES NATUREL BRL EXPLOITATION et BRL INGÉNIERIE, s'ils disposaient d'un poste éventuellement disponible dans leur société susceptible d'être proposé à Monsieur K... ; la définition de son poste était jointe à cet envoi ; - par courriel en date du 23 janvier, le directeur des ressources humaines relançait les responsables de ces sociétés ainsi que le responsable de société BRL MADAGASCAR sur les possibilités, ou pas, de lui proposer au sein de leur entité un poste de reclassement ; - lors de la réunion de la délégation unique du personnel, en date du 7 février 2013, la question du reclassement de Monsieur K... était évoquée en présence des délégués du personnel ; - par lettre en date du 20 février 2013, la société BRL interrogeait le médecin du travail sur la compatibilité du reclassement de M. K... sur cinq postes vacants qu'elle avait identifiés, - le 22 février 2013, le docteur P... renvoyait l'employeur à l'avis qu'elle avait émis le 9 janvier 2013, - par courrier en date du 21 mars 2013, la société BRL avisait Monsieur K... que, « après échange avec le médecin du travail et étude précise des postes existants