Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-27.412

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10269 F

Pourvoi n° X 17-27.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Telead, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. L... N..., domicilié chez Mme C...[...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Telead, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. N... ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Telead aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Telead à payer la somme de 3 000 euros à M. N... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Telead

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. N... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné le GIE Telead à lui payer les sommes de 2 860,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 286,04 € au titre des congés payés afférents, et 15 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'aux entiers dépens.

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'avis de la médecine du travail en date du 03 février 2016 que M. N... a été déclaré « inapte, 2ème visite, 1ère visite 19 janvier 2016, l'état du salarié ne permet pas d'envisager un reclassement professionnel » ; que M. N... soutient que son inaptitude résulte des manquements graves de son employeur à ses obligations, ce qui a entraîné un syndrome dépressif sévère ; qu'il fait valoir que le lien entre la détérioration de son état de santé et l'inaptitude physique qui en a découlé prive son licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; que toutefois, compte-tenu de ce qui précède, en l'absence de harcèlement moral notamment, M. N... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1226- 2 du Code du Travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Dans le cadre des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, après une première visite médicale de pré-reprise auprès du médecin du travail en date du 19 janvier 2016, vous avez au terme d'une seconde visite médicale [...] le 03 février 2016 fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude [...]. Nos recherches au sein de chacune des entités de notre groupe ont porté sur des offres d'emploi aussi comparables que possible à votre emploi précédemment occupé (téléconseiller) au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations [...] Compte-tenu du résultat fructueux de nos recherches en vue de votre reclassement et, nonobstant le commentaire médicalement radical du médecin du travail quant à votre capacité à bénéficier et exercer un emploi dans le cadre ou au titre de tout reclassement professionnel, nous vous avons, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2016, adressé e