Chambre sociale, 13 mars 2019 — 18-10.780

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10270 F

Pourvoi n° Q 18-10.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... S..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Seres environnement, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Seres environnement ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme S....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire illégitime et vexatoire la modification du contrat de travail qu'elle a refusée, dire qu'ont été violées les dispositions applicables à la procédure disciplinaire et dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêt et de ses demandes afférentes à la rupture, et de l'AVOIR condamnée à payer une somme au titre de l'inexécution de son préavis de rupture.

AUX MOTIFS propres QUE la salariée se plaint d'une modification de son contrat de travail et de l'inobservation de la procédure disciplinaire. Elle sollicite en réparation la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; mais la lettre que l'employeur a adressée à la salariée le 1er juin 2011 constitue une proposition de modification du contrat (et non comme affirmé des conditions) de travail que cette dernière était libre d'accepter ou de refuser et qu'elle a effectivement refusée par lettre datée du dimanche 19 juin 2011, alors même qu' elle devait être placée en arrêt maladie à compter du mardi 21 juin 2011 et ne plus revenir dans l'entreprise ; la lettre de l'employeur dresse au passé le constat de difficultés de fonctionnement, les impute au présent à l'insuffisance professionnelle de la salariée mais ne mentionne les solutions envisagées que pour le futur « je vais donc... », « il est impératif que... » et les synthétise clairement et sans aucune ambiguïté sous forme d'une proposition et non d'une décision « Aussi, je vous propose... » « Cette proposition de modification des conditions de travail est valable jusqu 'au 20 juin 2011. » ; ainsi, la salariée n' a nullement vu son contrat de travail modifié alors que ce dernier s'est trouvé suspendu avant même le terme de son délai de réflexion et elle n'a pas plus fait l'objet d'une sanction disciplinaire, aucune faute ne lui étant imputée mais bien plutôt une insuffisance professionnelle ; la salariée ayant tout d'abord sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail puis, en cours de procédure, pris acte de la rupture de son contrat de travail, cette seule rupture sera envisagée mais ses motifs seront augmentés de ceux fondant la demande de résiliation judiciaire ; il sera tout d'abord relevé que si la salariée fait valoir que le syndrome dépressif dont elle a souffert était réactionnel à ses difficultés professionnelles, elle ne reproche nullement à l'employeur des faits de harcèlement et pas même une violation de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail ; en conséquence, elle supportera seule la charge de la preuve des manquements qu'elle invoque ; la salariée reproche tout d'abord à l'employeur de l'avoir critiquée avec une grande violence lors d'une réunion de la délégation unique du personnel tenue en début d'année 2011 ; mais elle ne prouve nullement la violence ni même l'inadaptation des pr