Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-22.209
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° S 17-22.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Umanis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Umanis ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au maintien intégral de sa rémunération pendant la suspension de son contrat de travail, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires afférentes, au titre de la perte de son véhicule de fonction, du remboursement de son forfait de téléphonie mobile, et des primes d'assurance et d'entretien de son véhicule de fonction ;
AUX MOTIFS QUE Mme J... Q... a été engagée le 6 avril 1998 en qualité de responsable commerciale grands comptes par la société Arche 2 ; Que l'avenant du 6 octobre 1998 prévoit qu'« Excepté en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, ARCHE met à votre disposition : - Un forfait téléphonique de 300 F (trois cents francs) par mois, sur 12 mois pour l 'ensemble des communications passées depuis votre mobile. Il vous sera réglé chaque fin de mois. Tout dépassement sera à votre charge. - une voiture de gamme Audi A3 Ambiante, à défaut une voiture de la même gamme, à usage personnel et/ou professionnel. Vous devrez souscrire une police d 'assurance garantie de tous risques. ARCHE vous remboursera la prime d 'assurance sur présentation de justificatifs. Vous demeurez responsable du paiement de la franchise en cas « d'accident responsable ». Vous devez vous conformer aux instructions de révision et d'entretien et veiller au bon fonctionnement et au bon état général du véhicule (huile, eau...). Les frais de révision et d'entretien sont inclus dans le contrat de service du loueur. Les frais supplémentaires de réparation, qui en sont exclus et que vous engagerez sur le véhicule, seront remboursés par ARCHE, sur présentation de justificatifs. En cas de rupture du contrat de travail, le véhicule devra être restitué au siège de la société. Ces avantages équivalent une rémunération brute de 50 000 F (cinquante mille francs) annuel. » ; Que les relations contractuelles sont régies par la convention collective Syntec ; Que la salariée a été en congé maternité à compter du mois d'août 2000 puis en arrêt de travail pour maladie de février 2001 à février 2004 ; qu'à compter du 20 février 2004, la caisse primaire d'assurance maladie l'a classée dans la deuxième catégorie d'invalidité, date de la suppression des indemnités journalières de l'assurance maladie et de l'attribution d'une pension annuelle d'un montant total de 12 321,90 euros ; Qu'en août 2007, après diverses réclamations formées auprès de Mme Q... aux fins de restitution, l'employeur lui a retiré l'usage du véhicule de fonction ; Que par arrêt du 9 juillet 2010, la cour d'appel de Versailles a condamné la SA Umanis à payer à Mme Q... diverses sommes dont la somme de 278,20 euros au titre du forfait téléphonique d'août à décembre 2009 sur la base de 45,73 euros par mois, 65 euros représentant le coût du contrôle technique pour l'année 2006, 3 309,23 euros au titre du remboursement des primes d'assurance automobiles du 18 avril 2002 à l'année 2007 et