Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-31.301

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10272 F

Pourvoi n° Z 17-31.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Crédit agricole immobilier, venant aux droits de la société cabinet Ollivier-Pottier, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... D..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Crédit agricole immobilier, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole immobilier, demanderesse au pourvoi principal

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme H... D... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné son employeur à lui régler diverses indemnités, dont une somme de 11 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Mme D... se prévaut des manquements qui viennent d'être évoqués concernant le dépassement du temps partiel, l'absence d'organisation de visite de reprise et le non-paiement de la rémunération, soutenant encore qu'une modification de son contrat de travail lui a été imposée, l'employeur lui ayant demandé de rejoindre l'agence de Pont L'Evêque plus petite que celle de Deauville, ce qui avait une incidence sur sa rémunération ; à ce dernier égard, elle soutient que sa rémunération étant essentiellement variable puisque les commissions sont calculées non seulement sur les transactions qu'elle effectue mais également sur le chiffre d'affaires réalisé globalement par le point de vente et que le prix de l'immobilier n'est pas le même à Pont L'Evêque et à Deauville, cette incidence est manifeste et caractérise une modification du contrat ; l'intimée opposé l'existence de la clause de mobilité appliquée selon elle de bonne foi, et le fait que la rémunération de Mme D... n'avait pas vocation à être impactée ; il est constant que le contrat de travail stipule que Mme D... est engagée en qualité de responsable de l'agence de Deauville et que « pour tenir compte des impératifs liés à l'exploitation de l'activité de la société, et notamment en cas de déménagement des locaux de l'entreprise, elle accepte le transfert de son poste, à tout moment et dans quelque localité que ce soit, dans l'un des quelconques points de vente sur la région « Normandie » ; or, la lettre du 21 octobre, tout en énonçant que l'agence de Pont L'Evêque se trouve sans responsable, énonce : « Surtout, nous avons pensé que l'agence de Pont L'Evêque, plus petite que celle de Deauville, correspondrait mieux à votre profil. En effet, nous avons fait, ensemble, le constat de vos difficultés à gérer l'agence de Deauville, ce que vous avez reconnu lors de notre entrevue du 18 septembre 2014 » ; en outre, dans ses écrits de procédure, l'intimée expose que Mme D... ne parvenait pas à atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés et qu'elle avait acceptés, qu'elle avait réalisé un chiffre d'affaires catastrophique sur la période estivale, que dès lors qu'elle ne parvenait pas à gérer cette agence de Deauville, la seule solution était de la muter ; il s'ensuit donc que ce ne sont pas des raisons d'exploitation de l'activité de la société ma