Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-31.703
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10273 F
Pourvoi n° M 17-31.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme A... Q..., épouse N..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Q... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR dit la juridiction prud'homale compétente pour trancher le litige et en conséquence, jugé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « la demande formée par Mme A... N... tend à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement. La juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les demandes d'indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. Il est constant que la réparation de ce préjudice n'est pas subordonnée à la caractérisation préalable d'une faute inexcusable de sorte que la présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande formulée par Mme A... N.... Dès lors, la demande de sursis à statuer est rejetée. Dans ses écritures, Mme N... a évoqué en premier le manquement de la Carsat à son obligation de sécurité comme étant à l'origine de son licenciement puis le manquement à l'obligation de reclassement. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs et que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, qu'il veille également à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention devant conduire la mise en oeuvre des mesures énumérées ci-dessus. Il est constant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, Mme N... a produit de nombreux courriers et courriels adressés à sa hiérarchie depuis 2006 et surtout en 2010 pour attirer son attention sur les particularités et les difficultés rencontrées au sein de l'agence de Vannes dont elle avait la charge un absentéisme récurrent et de longue durée, des salariés présentant des problématiques individuelles ayant des répercussions sur la charge de travail au demeurant élevée, le refus de certains salariés de respecter les consignes et l'impossibilité de prendre des mesures qui ne pouvaient être décidées qu'à l'échelon régional