Chambre sociale, 13 mars 2019 — 18-10.913
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° J 18-10.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société B&J drive, exerçant sous l'enseigne Mac Donald's, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. S... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société B&J drive, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société B&J drive aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. F... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société B&J drive.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. S... F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société B&J DRIVE à payer M. S... F... une somme à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du CPC,
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, à'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; que par ailleurs aux termes des articles L 1222-1 et L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, comme le salarié, et d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié dont il doit garantir la sécurité et la protection de la santé physique et mentale. Il est admis que le licenciement d'un salarié motivé par son inaptitude physique se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude résulte d'une carence de l'employeur au regard de ces obligations de loyauté et de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été analysé dans les motifs qui précédent il ne ressort pas des pièces médicales produites par le salarié que l'inaptitude de M. S... F... est consécutive ainsi qu'il le soutient au harcèlement moral qu'il prétend avoir subi ou à un manquement de la SARL B&J DRIVE à son obligation de sécurité de résultat, à défaut de preuve d'un manquement de la part de l'employeur et d'un lien de causalité avec la décompensation psychiatrique du salarié à l'origine de son inaptitude ; qu'il s'ensuit que le licenciement pour inaptitude ne peut être déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement ; que s'agissant du périmètre de reclassement, l'activité dans le cadre d'un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilité de permutation du personnel, l'indépendance juridique des entreprises et l'absence de liens capitalistiques entre elles n'étant pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un groupe de reclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que la SARL B&J DRIVE exploite des restaurants sous l'enseigne McDonald's dans le cadre d'une fr