Chambre sociale, 13 mars 2019 — 18-12.067
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° P 18-12.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Ciblex France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. D..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Ciblex France ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est donc tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; que selon l'article L 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions ; que suite à la visite médicale d'aptitude en date du 17 janvier 2007, le médecin du travail rendait un avis d'aptitude suivant : « apte à la reprise avec exemption du port de charge supérieure à 10 kg de façon répétitive » ; que, suite à celle du 20 mars 2009, l'avis était le suivant : « apte au poste de travail avec aménagement du véhicule de service équipé d'une boîte de vitesse automatique (RQTH) » ; que le 04 janvier 2010, le médecin du travail écrivait au directeur technique de Ciblex France: « j'ai reçu ce jour en visite de reprise, après accident du travail, votre salarié, M. D... B.... Ce salarié est apte à la reprise à son poste d'informaticien avec les aménagements suivants qui sont secondaires à sa reconnaissance de travailleur handicapé : - moyens de manutention pour le port de charge ; - le véhicule professionnel doit être équipé d'une boîte automatique » ; que M. D... a été consolidé le 31 décembre 2009 de son accident du travail du 16 juin 2009 ; que dès le 06 janvier 2010, le technicien support adressait un courriel à M. D... pour l'informer qu'il avait à sa dispositions depuis le 01 juillet 2009 un véhicule automatique (Citroën C 3) pour faire un échange avec le véhicule de société utilisé par Monsieur D... ; que la date proposée pour l'échange était le lundi 11 janvier ; qu'il était précisé par le directeur des systèmes d'information adjoint : « pour le matériel de manutention : - sacoche à roulettes pour le PC portable en commande ; - diable en remplacement du sien (cassé) devrait être commandé ces prochains jours » ; que le 08 janvier 2010, M. D... était informé que le diable, en remplacement de celui dont il disposait et qui était défectueux, était commandé ainsi qu'une sacoche à roulettes pour le portable ; qu'il faut retenir que l'employeur avait immédiatement réagi dès la réception de l'avis d'aptitude du 20 mars 2009 puisque le véhicule à boîte automatique était disponible dès le 1er juillet, date à laquelle M. D... était en arrêt pour accident du travail jusqu'à sa consolidation au 31 déc