Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-21.935
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10276 F
Pourvois n° U 17-21.935 R 17-21.978 et W 17-22.006 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° U 17-21.935, 17-21.978 et W 17-22.006 formés par M. Q... O..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Société entrepôts et transports T... (Seafrigo), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Société entrepôts et transports T... (Seafrigo) ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 17-21.935, R 17-21.978 et W 17-22.006 ;
Sur le pourvoi n° U 17-21.935 :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Sur les pourvois n° R 17-21.978 et W 17-22.006 :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que, par application de ce principe, les pourvois ne sont pas recevables ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi le pourvoi n° U 17-21.935 ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois n° R 17-21.978 et W 17-22.006 ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. Moyens annexés au pourvoi n° U 17-21.935 produits pour M. O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au versement de la prime de fin d'année pour l'année 2014 ;
AUX MOTIFS QUE les bulletins de paie des mois de décembre à partir de l'année 2009 et jusqu'en 2013 révèlent la perception par le salarié d'une prime dite exceptionnelle, en sus d'autres primes d'ancienneté et de fin d'année, d'un montant variable, dont rien ne permet de considérer, en dehors de la seule affirmation de M. O..., qu'elle n'avait pas la nature d'une gratification puisque ne dépendant ni du contrat de travail, ni d'un accord collectif ou d'entreprise ; qu'ainsi, elle ne s'imposait pas à l'employeur qui avait ainsi toute liberté de fixer son montant de manière discrétionnaire mais aussi de décider de la supprimer comme cela a été le cas en décembre 2014, étant observé que les bulletins de paie de M. W... et de Mme U... produits aux débats par la société intimée sous les N° 74 et 75 sur lesquels M. O... se fonde pour prétendre que ses anciens collègues ont quant à eux perçu cette prime contrairement à lui, ont été émis non pour le mois de décembre 2014 mais pour le mois de juin de cette même année et mentionnent non pas une prime exceptionnelle mais une prime de fin d'année dont il convient de rappeler qu'elle ne correspondait pas à la prime exceptionnelle litigieuse ; que ce grief sera donc écarté ; ( ) ; que les développements ci-dessus commandent d'une part de rejeter la demande en paiement de la prime exceptionnelle pour l'année 2014 ;
1° ALORS QUE la rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du SMIC et, d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait annuellement versé au salarié une prime de fin d'année de 2009 à 2013, a ainsi fait ressortir qu'elle était devenue un élément constant de la rémunération contractuelle sur lequel celui-ci était en droit de compter ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur a pu unilatéralement la supprimer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil ;
2° ALORS, au surplus, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des