Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-20.030

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10277 F

Pourvoi n° Y 17-20.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Compagnie aérienne inter régionale express Air Guyane express, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... G..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Compagnie aérienne inter régionale express Air Guyane express, de Me Brouchot, avocat de M. G... ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie aérienne inter régionale express Air Guyane express aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. G... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie aérienne inter régionale express Air Guyane express.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. K... G... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SA Caire à lui payer les sommes de 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 32 809 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux intéressés des indemnités de chômage versées au salarié au jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur ne peut justifier de l'impossibilité de reclassement du salarié alléguée dans la lettre de licenciement, dès lors qu'il ne conteste pas utilement le constat du premier juge selon lequel les possibilités de reclassement en interne comme magasinier ou employé au service d'entretien et préparation préconisées par la SAMETH comme éventuellement la mise en oeuvre de mesures telles que transformation de ces postes, n'ont pas été explorées ou exploitées par l'employeur ; que dès lors le licenciement est manifestement dénué de cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi comparé ( ) ;

qu'il ressort de la lettre de licenciement que :

« suite à notre entretien du 14 avril dernier, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et de notre impossibilité à vous reclasser au sein de notre entreprise et de notre groupe.

De par notre activité de transporteur aérien dans une société à faible effectif, nous ne disposons pas d'une grande diversité de postes. Les fonctions techniques et piste n'ont pas pu vous être proposées dans la mesure où elles étaient en contradiction avec les restrictions établies par le médecin du travail.

Ainsi, malgré une longue recherche de reclassement et une étude des aménagements éventuels aux différents postes réalisée notamment en collaboration avec la SAMETH de Guyane, nous n'avons pas été en mesure de trouver une fonction en adéquation avec le handicap dont vous souffrez » ( ) ;

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