Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-22.146
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° Y 17-22.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Coopérative d'utilisation de matériel agricole de Servas-Lent, société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Coopérative d'utilisation de matériel agricole de Serva-Lent ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. P...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur P... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées aux débats que Y... P... a été licencié par la CUMA de SERVAS-LENT le 2 mai 2014 (pièce 12 du salarié) pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Y... P... ne conteste ni son inaptitude, ni l'impossibilité de reclassement, ni la décision de licenciement subséquente, mais affirme que cette inaptitude - et donc son licenciement - ont pour origine l'accident du travail qu'il a subi au sein de l'entreprise le 24 décembre 2009 et la rechute qu'il en a faite en novembre 2012. Il fait donc grief à la CUMA de SERVAS-LENT ne pas reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et de refuser en conséquence de lui verser les indemnités majorées prévues en pareille hypothèse par l'article L. 1226-14 du code du travail. En effet, il résulte de L. 1226-4 du code du travail que lorsqu'un salarié est licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de ce chef, tandis que l'indemnité de licenciement est égale à celle prévue par le droit commun de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Par contre, les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail disposent qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévus par l'article L. 1234-5 du même code et à une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf disposition conventionnelle plus favorable, au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Le seul objet du présent litige est donc de savoir si l'origine de l'inaptitude professionnelle d'Y... P... réside ou non dans une maladie professionnelle ou un accident du travail subi par ce salarié, En ce sens, Y... P... fait valoir : - qu'il a été victime le 24 décembre 2009 d'un accident du travail non contesté et qu'il a été en conséquence à ce titre en arrêt de travail ininterrompu à compter de cette date et jusqu'au 31 juillet 2012 ; - qu'il a effectué une tentative de reprise du travail le 1er août 2012 après que l'employeur ait mis en oeuvre les mesures d'aménagement de son poste préconisées par le médecin du travail ; - qu'il a toutefois dû dès novembre 2012 subir un nouvel arrêt travail pour le même motif, ce que le médecin du travail dans son avis inaptitude du 4 avril 2014 a confirmé en indiquant "Echec de la reprise Nouvel arrêt en novembre 2012 jusqu'à ce jour" ;- qu'il importe peu que la période d'arrêts de travail courant de novembre 2012 au licenciement lui ait été indemnisée au titre de l'assurance-maladie dès lors que son état consécutif à l'accident du travail de 2009 avait été déclaré consolidé le 31