Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-23.197
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° R 17-23.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Auto-Rallye, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. Q... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Auto-Rallye, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto-Rallye aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auto-Rallye à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Auto-Rallye
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte par Monsieur Q... A... de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul et d'avoir, en conséquence, condamné la Société AUTO-RALLYE à lui payer les sommes de 5.241,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 524,16 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 5.785,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3.000 euros à titre d'indemnité pour mise en danger de la santé et 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont de gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; qu'à ce titre, M. Q... A... reproche en premier lieu à son employeur, la Société "Auto-Rallye", l'absence de visite médicale de reprise à la suite de son accident de travail du 27 janvier 2012 ; que la Société "Auto-Rallye" fait valoir que, le 11 avril 2012, à sa demande, la médecine du travail a envoyé une convocation pour une visite médicale fixée au 24 mai 2012 qu'elle affirme avoir remise au salarié le 13 avril 2012 ; qu'en application des dispositions des articles R. 4624-21 et suivants du Code du travail, dans leur version applicable au présent litige : « Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : [...]3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail [...] L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. » ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Q... A... a subi un accident du travail le 27 janvier 2012 et qu'il a repris son emploi le 10 avril 2012, après une absence de plus de huit jours pour cause d'accident du travail, au vu des arrêts de travail produits à ce titre ; que dès lors, la visite de reprise devait impérativement, en application des dispositions susvisées, intervenir avant le 18 avril 2012 ; qu'il est en l'espèce constant qu'une convocation de l'AMCS (lire « l'ACMS ») datée du 11 avril 2012, adressée à l'employeur, a prévu un examen médical le 24 mai 2012 ; que M. H... Y... a attesté, le 17 août 2012, avoir remis en main propre le 13 avril 2012 à M. Q... A... ladite convocation ; que toutefois, la Cour observe qu'aucune mention n'est portée sur ladite