Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-28.591

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10281 F

Pourvois n° D 17-28.591 et V 17-28.606 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° D 17-28.591 et V 17-28.606 formés par la société SR conseil Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... R..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société SR conseil Paris, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R... ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17-28.591 et V 17-28.606 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société SR conseil Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SR conseil Paris à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens communs produits aux pourvois par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société SR conseil Paris.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SR Conseil Paris à payer à madame X... R... la somme de 3.062, 50 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de déplacement ;

Aux motifs propres que, sur l'indemnité forfaitaire de déplacement, madame R... sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que le versement de cette indemnité était prévu au contrat, que l'employeur l'a réglée régulièrement jusqu'en novembre 2010 puis irrégulièrement au cours des mois suivants, avant de cesser tout paiement à partir du mois de mai 2011 malgré ses diverses réclamations ; l'employeur conclut au débouté et à l'infirmation du jugement en faisant valoir que : - le courrier du cabinet U... daté du 15 octobre 1997 prévoyant le versement de cette indemnité ne lui est pas opposable et n'a pas de valeur contractuelle dès lors qu'il n'a été signé ni par lui ni par madame R..., - l'indemnité mensuelle de déplacement n'est un élément de la rémunération que si elle est intégrée dans le salaire annuel et ne correspond pas à des frais réellement exposés, - madame R... bénéficiait d'une prise en charge par l'employeur de la moitié de ses frais de transport en commun, ce qui exclut tout versement d'une indemnité de déplacement d'autant qu'elle n'utilisait pas son véhicule personnel pour se rendre au travail et ne se déplaçait pas chez les clients ; la cour relève que si effectivement madame R... bénéficiait de la prise en charge par l'employeur de la moitié de son titre de transport en application de l'article L.3261-2 du code du travail, il n'en demeure pas moins que celui-ci s'est engagé aux termes de son courrier du 15 octobre 1997 à payer à la salariée une indemnité de transport minimale de 1.150 francs dans les termes suivants « vous aurez droit à une indemnité mensuelle de déplacement d'un minimum de 1.150 F » ; contrairement à ce que soutient la société SR Conseil Paris, ce courrier qui explicite les conditions de travail de madame R..., embauchée sans contrat écrit par monsieur U..., lui est opposable puisque le contrat de travail de celle-ci a été transféré à la société BC Associés lorsque monsieur U... a créé celle-ci avec son associé ; de plus dans un courrier du 28 janvier 2013, la société BC Associés, sans remettre en cause l'existence de ce courrier, justifie la mention relative aux frais de déplacement par ceux que faisait madame R..., à l'époque, chez certains clients et qualifie ce courrier de lettre d'engagement, de sorte qu'il a valeur contractuelle, la cour rappelant que le contrat de travail peut être non écrit et madame R..., qui n'a pas signé l'exemplaire communiqué aux débats, n'en contestant