Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-31.159

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10282 F

Pourvoi n° V 17-31.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société BRIAND INDUSTRIES SN, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BRIAND INDUSTRIES SN ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en rappel de salaire s'agissant de la prime de responsabilité et statuant à nouveau, d'avoir débouté Monsieur V... de sa demande ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur V... a perçu pendant le temps de son mandat un salaire – et non une prime – de dirigeant, et auparavant, entre avril et décembre 2012, alors qu'il exerçait les fonctions de chargé d'affaires, des primes de responsabilité ; qu'il fait valoir qu'il n'a pourtant perçu aucune prime de responsabilité en septembre et octobre 2013 qui serait liée à ses fonctions de chargé d'affaires ; qu'à défaut de disposition contractuelles ici inexistantes, il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un usage, ce qui suppose que soit établie l'existence d'une pratique dans l'entreprise constante, générale et fixe ; qu'en l'espèce, ainsi que l'oppose la société, fait défaut le caractère de généralité du versement d'une telle prime dont seul Monsieur V... a bénéficié entre avril et décembre 2012 – selon elle, dans le cadre de sa préparation à la prise de fonction de président – les autres chargés d'affaires cadres n'en n'ayant pas perçue, ce que l'appelant ne conteste pas ; que, dès lors, Monsieur V... ne peut prétendre à une telle prime et le jugement déféré qui avait fait droit à sa demande sera sur ce point infirmé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses écritures d'appel (p. 9), Monsieur V... avait fait valoir qu'il « n'est pas contestable que la prime versée aux salariés exerçant les fonctions de chargés d'affaires correspond à un complément du salaire de base », soutenant ainsi tous les salariés chargés d'affaires bénéficiaient d'une telle prime ; que les premiers juges avaient également relevé que cette prime était « attachée au poste » ; qu'en énonçant que « les autres chargés d'affaires cadres n'en n'ayant pas perçue, ce que l'appelant ne conteste pas », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en se bornant à affirmer que seul Monsieur V... a bénéficié d'une telle prime entre avril et décembre 2012, les autres chargés d'affaires cadres n'en n'ayant pas perçue, sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SAS BRIAND INDUSTRIES SN à payer à Monsieur P... V... la seule somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise – 8 ans – et du nombre de salariés dans la société BRIAND INDUSTRIES, sont applicable les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail qui permet à Monsieur V... de prétendre à des dommages et intérêts