Chambre sociale, 13 mars 2019 — 18-10.454
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° K 18-10.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société HOP!, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société HOP! ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. G...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. G... de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Hop! la somme de 10 192,30 euros à titre d'indemnité pour inexécution du préavis ;
AUX MOTIFS QUE la cour était composée lors des débats et du délibéré par Mme Régine Capra, Président, Mme Liliane Le Merlus, Conseiller, Mme Véronique Pujes, conseiller ; Que Sur le caractère illicite de la convention d'entreprise ; Que tout au long de sa carrière, l'ensemble du PNC d'exécution, d'instruction et d'encadrement - à l'exclusion du chef PNC - est classé administrativement en catégories en fonction de son ancienneté dans le PNC Brit Air, et qu'à chacune de ces catégories, indépendante de la fonction, correspond un coefficient hiérarchique qui détermine le niveau de rémunération du PNC ; Que chaque fonction PNC comprend en outre deux niveaux hiérarchiques : - pour les PNC d'exécution : celui des hôtesses et stewards et celui des chefs de cabines, - pour les PNC d'instruction : celui des formateurs sol/vol et celui des instructeurs, - pour les PNC d'encadrement : celui de cadre PNC et celui de chef PNC ; Que la rémunération des instructeurs est celle correspondant au coefficient hiérarchique de leur catégorie en tant que PNC, à laquelle s'ajoutent une majoration de 25% de la prime de vol pour chaque heure de vol en qualité d'instructeur et une prime mensuelle de fonction ; Que l'article II-3.2.2.2. PNC d'instruction de la convention d'entreprise du PNC de Brit Air est rédigée comme suit : « L'instructeur assure la formation, l'appréciation, le développement et le maintien des compétences du PNC. Il peut participer à des sélections d'embauche de PNC et de formateur sol/vol... La direction exerce son choix parmi les candidats, en prenant en considération leur dossier professionnel, leur expérience professionnelle et leurs qualités techniques et pédagogiques. Les candidats PNC au poste d'instructeur devront être soit formateur sol/vol, soit chef de cabine titulaire à la date de lancement de l'appel d'offre. L'instructeur PNC appelé à exercer des contrôles de chef de cabine en fonction devra lui-même avoir exercé cette fonction dans la compagnie. L'instructeur étant appelé à exercer la fonction de contrôleur PNC, sa candidature, présentée par la compagnie, devra avoir reçu l'agrément des services compétents de la DGAC. Le PNC retenu est nommé instructeur pour une période maximale d'un an, renouvelable au 1er avril de chaque année » ;
Que l'article III-3.2 PNC d'encadrement prévoit que « Le cadre PNC est choisi par Ia direction parmi les chefs de cabine exerçant une fonction d'instructeur à Brit Air. Ils exercent des missions spécifiques à la demande de leur hiérarchie » ; Que tout salarié est recevable à invoquer le caractère illicite d'une clause d'une convention d'entreprise qui lui est applicable ; Que M. G... fait valoir que la convention d'entreprise Brit'Air est illicite comme contraire aux dispositions d'ordre public régissant les contrats de travail à durée déterminée et comme autorisant