Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-21.502

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10284 F

Pourvoi n° Y 17-21.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Baraka, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Picto Méditerranée,

2°/ à M. H... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Baraka, exerçant sous l'enseigne Picto Méditerranée,

3°/ au CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Baraka ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. C... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents à la méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal » pour la période comprise entre août 2011 et décembre 2016 et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de sa demande de remise des documents de fin de contrat ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'inégalité de traitement : la société Baraka soutient n'avoir commis aucune inégalité de traitement entre L... C... et F... M..., mais avoir pris en compte le parcours professionnel spécifique des salariés - et notamment la polyvalence et la meilleure maîtrise de tous les outils de ce dernier-, la responsabilité endossée par lui au départ de Mme P..., son expérience professionnelle et son implication pour aider l'entreprise à réussir puisqu'il est devenu actionnaire, éléments justifiant la très minime différence de salaire en défaveur de l'intimé ; que le CGEA AGS de Marseille a fait sienne l'argumentation de la société Baraka ; que L... C... reproche à son employeur d'avoir violé la règle "à travail égal, salaire égal" puisque la lecture comparative de son bulletin de salaire avec celui de M. F... M..., technicien numérique polyvalent embauché en août 2011, montre un taux horaire supérieur de près de deux euros au profit de ce dernier ; que l'intéressé produit des attestations dont celle de M. M... lui-même ainsi que ses diplômes ; qu'il critique d'une part, le rôle d'encadrement qu'aurait eu, selon la société Baraka, son collègue qui exerçait des fonctions de technicien numérique sous la responsabilité de K... P..., responsable de production, jusqu'en juillet 2015, d'autre part, la prétendue polyvalence de M. M... alors qu'il avait un coefficient inférieur au sien jusqu'en juillet 2013 et enfin, son expérience professionnelle mise en avant par l'employeur ; qu'il réclame donc la somme de 26.415,49 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre août 2011 et décembre 2016 ; qu'il résulte du principe " à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités décou