Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-28.033

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10285 F

Pourvoi n° X 17-28.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 rectifié par un arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Genitec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] anciennement [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. O..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Genitec ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rectifié par arrêt du 28 septembre 2017, d'avoir débouté M. O... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Génitec à lui verser les sommes de 199.236,32 euros à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans son accord exprès résultant d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; que M. O... soutient que l'employeur lui a imposé une modification unilatérale de son contrat de travail à partir de 2007 en restructurant sa partie fixe et variable sans son accord ; qu'aux termes du contrat de travail, les objectifs, la partie fixe et la partie variable sont définis annuellement et mentionnés dans l'annexe 1 et le montant et les modalités du bonus sur objectifs peuvent être reconduites ou modifiées d'un exercice sur l'autre ; qu'il est constant, d'une part, que jusqu'en 2007 le salarié bénéficiait d'une partie fixe de 2.500 euros par mois et d'une partie variable composée d'un bonus sur prospect et devis, d'un bonus sur commandes mensuelles et d'un bonus sur objectif et d'autre part, qu'à partir du mois de février 2007, la partie fixe a été portée à 2.800 euros, le bonus sur prospect et devis a été supprimé et le bonus sur commandes mensuelles a été transformé en bonus sur facturations mensuelles ; que contrairement à ce que les premiers juges ont relevé, ces modifications ne résultent pas, dans un premier temps, d'un accord exprès de M. O... ; qu'en effet, outre le fait que la société Génitec ne produit aucun élément de preuve démontrant la réalité d'un tel accord avant la mise en oeuvre des modifications intervenus à compter de février 2007, le salarié a manifesté son opposition par deux courriels du 12 et 16 novembre 2007 à la nouvelle annexe 1 relative à la rémunération et objectifs pour les années 2007-2008 qui reprenait les dispositions déjà entrées en vigueur ; qu'ainsi, dans le courriel du 12 novembre, il a écrit au directeur de l'entreprise : « votre proposition de rémunération et objectif 2007-2008 ne me convient pas, en effet, je préférerai une prime mensuelle comprise entre 450 et 500 euros » et le 16 novembre, il a réitéré son refus en ces termes : « l'annexe 1 du 6 novembre 2017 ne me convient pas. En effet, je désirerai conserver une prime mensuelle de 450 euros » ; que toutefois, par courriel du 27 février 2008, l'employeur a indiqué à M. O... « qu'il avait bloqué à partir de février sa prime à 450 euros quel que soit le chiffre d'affaires... » ; que cette décision de l'employeur est conforme à la demande du salarié énoncée ci-dessus tant sur le caractère forfaitaire de la prime mensuelle que sur son montant de sorte qu'il s'en déduit que les parties ont convenu d'un accord non équivoque su