Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-26.440
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10286 F
Pourvoi n° R 17-26.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Comat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. B... W..., domicilié [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Comat ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Comat
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. W... a droit au paiement d'heures supplémentaires par la société Comat, et d'AVOIR avant dire droit sur le montant du rappel de salaire et de congés payés au titre des heures supplémentaires, ordonné la réouverture des débats, fait injonction à M. W... de produire un décompte détaillé des heures supplémentaires en tenant compte des feuilles de temps hebdomadaires et de conclure avant le 30 septembre 2017, et à la société Comat de répondre aux écritures de l'appelant avant le 30 novembre 2017, et d'AVOIR sursis à statuer sur la demande formée au titre du travail dissimulé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. Aux termes de l'article L3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. L'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, attaché à la convention collective Syntec, fixe trois modalités de gestion des horaires distingués dans l'entreprise: standard (modalité 1), modalités de réalisation de mission (modalité 2), modalités de réalisation de mission avec autonomie complète (modalité 3). La modalité 1 est un forfait en heures, la modalité 2 est un forfait jours mais qui fait référence aux heures effectuées, elle s'adresse aux ingénieurs et cadres à l'exception de ceux relevant de la modalité 3, la modalité 3 est un forfait jours annuel et s'adresse aux cadres disposant d'une large autonomie relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification ou ceux bénéficiant d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond de la sécurité sociale ou aux mandataires sociaux. Le 15 septembre 1999, un accord d'entreprise a été signé entre la société COMAT, la CFDT et la CFE CGC portant sur la réduction du temps de travail. L'article 4.3.3 de cet accord précise que les cadres travaillent suivant un forfait mensuel en accord avec les termes de la convention collective et en corrélation avec les horaires de l'entreprise. Par avenant au contrat de travail du 21 novembre 2003, B... [...] et la société COMAT ont convenu que la durée du temps de travail serait d