Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-26.441
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10287 F
Pourvoi n° S 17-26.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Comat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. J... T..., domicilié [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Comat ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Comat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que F... T... a droit au rappel de salaire par la société COMAT au titre de la classification 210, au titre du complément de l'indemnité de licenciement, au titre du solde de congés payés, d'AVOIR avant dire droit sur le montant des rappels de salaire, ordonné la réouverture des débats, fait injonction à M. T... de produire des décomptes détaillés de ses demandes en tenant compte des montants des minima conventionnels applicables et de conclure avant le 30 septembre 2017, et à la société Comat de répondre aux écritures de l'appelant avant le 30 novembre 2017.
AUX MOTIFS QUE « La classification conventionnelle à laquelle peut prétendre le salarié est celle correspondant aux fonctions réellement exercées. La classification octroyée à F... T... par l'employeur depuis novembre 2008 est la position 2.3 coefficient 150 de la convention collective Syntec, laquelle correspond : "aux ingénieurs et cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche". La classification intermédiaire position 2.3 coefficient 170 de la convention collective Syntec correspond : « aux ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ». F... T... réclame le bénéfice de la position 3.1 coefficient 210 de la convention collective Syntec laquelle correspond : "aux ingénieurs ou cadres ayant à prendre dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature". Le salarié explique dans ses écritures qu'à compter du mois de novembre 2008 son « périmètre de responsabilités a augmenté de façon significative car il est devenu responsable du service (ou centre de ressources) AIT ».
En l'espèce, la lettre de mission du 11 mars 2009 signée par Le PDG de COMAT et F... T... relative à la fonction de responsable du centre de ressources AIT mentionne que son supérieur direct est le directeur général ; ses collaborateurs directs : tous responsables de centre d'affaires et de ressources, responsables commerciaux et administratifs ; ses subordonnés directs : responsable de section "intégration CT Thalès" et tout le personnel AIT en autres missions. Le descriptif de la mission est le suivant : * collecte, planification et satisfaction des demandes de ressources humaines et matéri