Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-28.488

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10288 F

Pourvoi n° S 17-28.488

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Travaux publics de l'Est (LTPE), société anonyme, dont le siège est [...] , [...],

2°/ à Mme I... B..., domiciliée [...] , [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Les Travaux publics de l'Est,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. F... ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. F....

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur, à titre de rappel de salaire, à la somme de 288,32 euros et débouté le salarié du surplus de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « M. F... produit aux débats ses bulletins de salaire à compter de janvier 2008 permettant de constater que, jusqu'en juillet 2009, le salaire mensuel est calculé sur la base de 169 heures, le taux horaire étant de 12,43 euros en juillet 2009, aucune heure supplémentaire n'étant distinguée, alors qu'à compter du 1er août 2009, le salaire est calculé sur la base de 151,67 heures auxquelles s'ajoutent les heures supplémentaires, le taux horaire du salaire de base étant 10,88 euros ; qu'il produit également une note de service du 6 février 2012 permettant de constater qu'il effectue 44 heures de travail par semaine, soit 190 heures par mois, ainsi qu'une attestation de M. S..., responsable matériel de la société LTPE, ne répondant pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, précisant les horaires de M. F..., à raison de 44 heures par semaine ; que la société LTPE soutient qu'à l'origine, le contrat de travail de M. F... prévoyait un volume horaire de 190 heures mensuelles pour un salaire de 9 500 francs, soit 50 francs de l'heure en février 2000 ; que l'employeur produit aux débats une attestation de M. M..., un des 5 chauffeurs salariés de l'entreprise, engagé en 1997, indiquant avoir été payé sur la base de 190 heures mensuelles, soit 44 heures par semaine, 169 heures et 21 heures supplémentaires majorées étant incluses dans le brut, l'employeur ayant précisé que le logiciel ne pouvait pas afficher un horaire différent pour les 5 chauffeurs par rapport aux ouvriers, qui était à 169 heures, le programme paye étant modifié en 2009, avec le détail des heures normales et des heures supplémentaires, le brut n'ayant pas été baissé ; qu'il produit également deux tableaux récapitulatifs des rémunérations versées ; qu'au regard de ses éléments, il convient de constater que les parties s'accordent sur le fait que le salarié était rémunéré sur la base de 190 heures par mois dès l'embauche ; que, si jusqu'en juillet 2009, les bulletins de salaire de M. F... indiquait qu'il était rémunéré sur la base de 169 heures au taux de 12,43 euros, soit un brut de 2 100 euros mensuel, M. F... ne conteste pas que la base de calcul était celle de 190 heures ; qu'à compter d'août 2009, l'employeur a mis en conformité les bulletins de salaire en indiquant la durée légale de travail de 151,67 heures et en y ajoutant les heures supplémentaires, de 38,33 heures (soit un total de 190 heures), à raison de 37,33 heures en heures supplémentaires à 25 % et 1 heure supplémentaire à 50 % ; que, sur cette base, le salarié a perçu un b