Chambre sociale, 13 mars 2019 — 18-12.948

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10289 F

Pourvois n° W 18-12.948 B 18-12.953 Z 18-13.043 Q 18-13.057 R 18-13.058 W 18-13.063 V 18-13.085 C 18-13.092 A 18-13.113 J 18-13.121 X 18-13.133 H 18-13.211 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° W 18-12.948, B 18-12.953, Z 18-13.043, Q 18-13.057, R 18-13.058, W 18-13.063, V 18-13.085, C 18-13.092, A 18-13.113, J 18-13.121, X 18-13.133 et H 18-13.211 formés par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre douze arrêts rendus le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2, chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme U... G..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. T... K..., domicilié [...] ,

3°/ à M. A... V..., domicilié [...] ,

4°/ à M. X... I..., domicilié [...] ,

5°/ à M. S... B..., domicilié [...] ,

6°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,

7°/ à M. L... Z... P..., domicilié [...] ,

8°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,

9°/ à M. J... R..., domicilié [...] ,

10°/ à M. O... R..., domicilié [...] ,

11°/ à M. E... F..., domicilié [...] ,

12°/ à M. W... D..., domicilié [...] ,

13°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme G... et des onze autres salariés et du syndicat des salariés Altran CGT ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 18-12.948, B 18-12.953, Z 18-13.043, Q 18-13.057, R 18-13.058, W 18-13.063, V 18-13.085, C 18-13.092, A 18-13.113, J 18-13.121, X 18-13.133 et H 18-13.211 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Altran technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altran technologies à payer aux douze salariés et au syndicat des salariés Altran CGT la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies, demanderesse aux pourvois n° W 18-12.948, B 18-12.953, Z 18-13.043, Q 18-13.057, R 18-13.058, W 18-13.063, V 18-13.085, C 18-13.092, A 18-13.113, J 18-13.121, X 18-13.133 et H 18-13.211

Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à payer à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de dommages-intérêts au titre de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence et annulée ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative à la requalification de la clause de loyauté : La non-recevabilité de cette demande n'est pas argumentée par la société Altran, cette demande sera écartée. Les premiers juges ont justement retenu qu'il résulte des termes de la clause litigieuse, rappelés dans le jugement, qu'elle a vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail et à limiter la liberté de travailler de la salariée auprès d'un client de l'employeur, ce qui en fait une clause de non-concurrence. Or cette clause ne respecte pas les conditions de validité d'une clause de non-concurrence faute de limitation dans le temps, dans l'espace et de contre-partie financière. Cette clause est donc nulle. Cette clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence a interdit à la salariée de chercher à quitter l'employeur Altran pour exercer une activité prohibée à tort, lui causant ainsi un préjudice certain. L'existence concomitante d'une autre clause de non-concurrence dans le contrat de travail de la salariée prévoyant effectivement des limitations dans le temps et l'espace et une contre-partie financière ne fait pas disparaître la nullité de la clause de loyauté litigieuse requalifiée ni le préjudice subi par cette clause qui n'a jamai