Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-26.342

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10290 F

Pourvoi n° J 17-26.342

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme B... M... Y... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Paris Est Développement enseigne Hase La Boutique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Paris Est Développement enseigne Hase La Boutique ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de primes contractuelles ;

AUX MOTIFS QUE sur les primes, Mme B... M..., née Y..., sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 16.250 euros au titre des primes dues contractuellement, outre les congés payés afférents à hauteur de 1.625 euros ; qu'elle reproche à la société Paris Est Développement de ne pas lui avoir versé les primes contractuelles au cours des années 2010 et 2011 alors même qu'elle avait réussi à augmenter le chiffre d'affaire de manière conséquente et que l'employeur ne lui a pas communiqué les documents comptables pour établir le calcul des primes conformément aux dispositions contractuelles signées des parties ; que la société Paris Est Développement quant à elle conteste le bien-fondé de ces demandes en paiement, en faisant valoir que la salariée était parfaitement informée sur les résultats de l'entreprise et son résultat personnel ainsi que le confirment les courriels échangés avec sa responsable hiérarchique, Mme I... F..., et l'attestation de celle-ci ; qu'elle relève que la salariée n'a pas perçu de prime pour les exercices 2010 et 2011, compte tenu de la non-réalisation de ses objectifs et du taux de marge brute inférieur à 37 %, ainsi que l'attestent les bilans 2010 et 2011, la liasse fiscale 2011 et les comptes de résultat des exercices 2010 et 2011 ; qu'aux termes de son contrat de travail, Mme B... M... Y... bénéficiait des primes suivantes : - une prime de 3.000 euros si l'objectif annuel était atteint une fois le bilan de l'entreprise établi, - une prime de 10.000 euros calculée en fonction de la rentabilité de l'entreprise ; qu'il est constant que les clauses relatives à la rémunération variable du salarié doivent reposer sur des éléments comptables vérifiables, indépendants de la volonté de l'employeur et ne pas faire porter le risque d'entreprise sur le salarié ; que s'agissant de la prime sur objectifs annuels atteints de 3.000 euros, l'attestation de la supérieure hiérarchique de la salariée, Mme I... F..., ainsi que les attestations de salariés versés aux débats et les échanges de courriels circonstanciés entre les parties établissent qu'une fois par mois, les objectifs étaient communiqués à l'ensemble des commerciaux, dont Mme B... M... Y... , et que celle-ci recevait la notification par courriels de ses objectifs réalisés et à venir ainsi qu'un tableau des objectifs et des résultats de chaque boutique sur le territoire national et que des réunions commerciales étaient régulièrement tenues pour commenter ces chiffres, la salariée ayant, notamment, adressé un courriel le 4 juin 2010 listant, précisément les objectifs à réaliser tant en boutique que sur les salons dont la foire de Paris ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au cours des années 2010 et 2011, la salariée n'a pa