Chambre sociale, 13 mars 2019 — 18-11.225
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° Y 18-11.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cityvision, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cityrama,
2°/ à la société Citours voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de Me Haas, avocat des sociétés Cityvision et Citours voyages ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, des congés payés y afférents, de la prime annuelle 2016 et des rappels de primes annuelles de 2008 à 2016.
AUX MOTIFS QUE M. Y... qui a été définitivement débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires suite au rejet du second moyen présenté devant la Cour de cassation, demande pour la première fois devant la présente cour désignée en qualité de juridiction de renvoi la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et un rappel de salaire à ce titre ; qu'il fait valoir qu'en l'absence de contrat de travail, il se trouvait dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et son niveau de rémunération et qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur sans pouvoir compléter son activité auprès d'un autre ; que les sociétés City vision et Citours Voyages objectent que le salarié n'a jamais contesté cette situation depuis 2002 et s'étonnent de ces nouvelles demandes, présentées pour la première fois dans des conclusions notifiées le 16 novembre 2016, alors surtout que l'intéressé participe aux négociations annuelles obligatoires portant sur les conditions d'emploi des salariés (permanents et non permanents, salaires, etc.) ; qu'elles contestent que M. Y... se soit tenu à leur entière disposition, soulignant qu'il décidait au contraire seul de ses jours de travail par l'envoi de la fiche de disponibilité, qu'il était libre de travailler pour une autre entreprise et qu'il pouvait en outre refuser une excursion/visite pendant ses périodes de disponibilités ; qu'elles donnent l'exemple de la période du 19 janvier au 9 mars 2009 au sujet de laquelle il avait averti qu'il se rendait au Japon et serait indisponible, et pour laquelle il n'hésitait pas à réclamer un rappel de salaire ; que la cour rappelle que le contrat à temps partiel -obligatoirement écrit- doit mentionner, outre la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels cette répartition peut être modifiée ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ; que l'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que cette présomption est une présomption simple qui permet à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition ; qu'en l'espèce, l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdo