Chambre sociale, 13 mars 2019 — 18-12.117

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10292 F

Pourvoi n° T 18-12.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Cap familles, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Cap familles ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur T... de sa demande tendant à la condamnation de l'Association CAP Familles au paiement de la somme de 16 752 € au titre de ses frais de déplacement professionnel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. T... soutient qu'à compter de mars 2011 il travaillait sur les deux sites de Soursac (Le Pont Aubert) et d'Egletons (Le Lac) où il avait son logement de fonction et que le trajet Egletons-Soursac est un trajet professionnel à indemniser et non un trajet domicile-travail ; des témoins (Mme F..., M. N..., M. W..., Mme E...) attestent que M. T... se rendait sur les deux villages vacances (Egletons, Soursac) avec son véhicule personnel quand on avait besoin de lui et qu'il signait les états des lieux pour prouver qu'il les avait effectués. Or, le fait de travailler à Egletons puis à Soursac était cependant conforme à son contrat de travail (page 1) selon lequel il pouvait être amené à exercer ses fonctions dans l'un quelconque des établissements. Ainsi l'affectation de M. T... au Village Vacances Le Pont Aubert situé dans la même zone géographique contractuellement prévue, a été acceptée par M. T... qui a disposé d'une augmentation de salaire afin de valoriser son travail et compenser les frais entre son domicile et le centre Le Pont Aubert. Par ailleurs, M. T... n'établit pas qu'il faisait les déplacements entre les deux villages pendant le temps de travail alors qu'au contraire il se rendait simplement sur son site principal lors de son embauche. Donc, contrairement à ce qu'invoque M. T... pour obtenir le remboursement de frais de déplacements professionnels, il est établi que M. T... n'utilisait pas son véhicule pour les besoins de son travail – le contrat de travail le lui interdisant d'ailleurs (page 2) mais simplement pour se rendre à son travail, ces trajets n'étant pas comptabilisés en tant que frais de déplacement ; en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes de Tulle qui a rejeté la demande de M. T... au titre des frais de déplacement sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. T... réclame à tort une indemnité au titre des déplacements professionnels, que cette demande infondée, ne pourra conduire le Conseil qu'à débouter M. T... A... de ce chef ; que le changement de lieu de travail invoqué par Mr T... A..., ne constitue pas une modification de son contrat de travail, mais bien une simple modification de ses conditions de travail relevant de la seule décision de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que ce changement de lieu de travail a été acté à la fois par la direction de l'association et par Mr T... A... dans le cadre de son évolution professionnelle avec augmentation de salaire pour la valorisation de son travail mais aussi pour compenser les frais qu'il devra engager pour se rendre sur son nouveau lieu de travail et que ces changements, à l'inverse des dires de Mr T... A... ne se sont pas mis en place sous la contrainte ; que Mr T... A... connaissait parfaitement l'éventualité de cette