Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-25.659
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10294 F
Pourvoi n° S 17-25.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... W..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Translaure,
2°/ à l'AGS CGEA Lille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N... ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de M. N... tendant à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Translaure à hauteur de la somme de 4 226,85 au titre du rappel de salaires de septembre 2009 à décembre 2009, outre congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires, aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles ; que la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à 1'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. B... N... sollicite un rappel de salaires pour heures supplémentaires à hauteur de 4226,85 euros outre les congés payés y afférents ; que pour justifier de sa créance, il se contente de produire ses fiches de paie, lesquelles permettent de constater qu'il réalisait régulièrement des heures au-delà de la durée mensuelle contractuellement fixée à 152 heures, qui lui étaient lui rémunérées ; que, dans ces conditions, faute de produire des éléments de nature à étayer sa réclamation (notamment ses relevés d'heures hebdomadaires), la cour ne peut que constater que le salarié a été rempli de ses droits et en conséquence le débouter de sa demande ; que le jugement entrepris ayant conclu en ce sens, sera donc confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« après analyse des bulletins de paie versés au dossier, le conseil constate un salaire mensuel de base de 152 heures suivi d'heures supplémentaires pour la durée du contrat : heures supplémentaires à 25 % : 34 heures, heures supplémentaires à 50 % : 34 heures, heures supplémentaires à 50 % : 115 heures ; que le conseil constate que les bulletins de paie de septembre à décembre mentionnent des heures supplémentaires importantes à 25 % et 50 % ; que les bulletins de paie versés par M. B... N... prouvent bien qu'il a été rempli de ses droits, celui-ci sera donc débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférentes » ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions d'appel de M. N... mentionne la production d'un « décompte » ; qu'en considérant, pour rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, que M. N... se contentait, pour justifier sa créance, de