Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-22.388
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° M 17-22.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à Mme W... A... , épouse V..., domiciliée [...] , exerçant sous la dénomination commerciale Mondial Pizza,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme F... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il sera observé d'une part que l'attestation produite concerne de manière générale les salariés de l'entreprise, et non pas spécifiquement Mme F..., d'autre part que les relevés horaires produits sont signés seulement par cette dernière et sont donc insuffisants pour contredire les mentions portées sur les bulletins de paie ; qu'en toute hypothèse, ces relevés horaires mettent clairement en exergue, d'une part, ainsi que l'a souligné le conseil de prud'hommes, que Mme F... a toujours travaillé à temps partiel, d'autre part que, sur toute la période, en fonction de l'évolution des horaires au fil des contrats, et à quelques exceptions près, notamment au cours des vacances d'été, les jours de travail prévus au contrat étaient respectés, tandis que les horaires, effectivement contraints par les horaires d'ouverture de la pizzeria, connaissaient des variations limitées ; qu'il sera observé toutefois que Mme F... ne produit à l'appui de cette affirmation qu'un relevé horaire signé par ses soins, et dépourvu de valeur probante, alors par ailleurs que l'employeur produit la lettre de candidature de Mme F... pour travailler au sein de l'entreprise Mondial Pizza, en date du 15 mai 2008 de sorte que la salariée peut difficilement soutenir avoir travaillé dès le 1er mai ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail ; que les heures de travail qui n'ont pas été payées peuvent donner lieu à l'indemnité pour travail dissimulé si l'employeur a agi intentionnellement ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a justement débouté Mme F... de sa demande, alors d'une part que, comme cela résulte des développements précédents, il n'est pas établi que la salariée ait travaillé pour Mondial Pizza dès le 1er mai 2008, étant rappelé qu'elle n'a adressé une lettre de candidature que le 15 mai 2008, d'autre part que les relevés d'heures produits, et signés par la seule salariée, sont insuffisants pour démontrer que, comme elle le soutient, elle n'aurait pas été intégralement payée des heures de travail réalisées ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Conseil constate qu'aucun travail dissimulé ne peut être constaté, en conséquence Mme F... est mal fondée dans la demande formée à ce titre ;
1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de na