Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-25.763
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10298 F
Pourvoi n° E 17-25.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Red Castle France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... R..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Paris, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Red Castle France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Red Castle France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. R... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Red Castle France.
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société Red Castle France à payer à M. R... la somme de 39.468 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à six mois de salaire à hauteur de 6.578 euros mensuels ;
AUX MOTIFS QUE, M. R..., au moment de son licenciement, était âgé de 39 ans et avait une ancienneté de 2 ans et 9 mois ; il atteste de quelques périodes de prise en charge par Pôle emploi, mais ne justifie pas de sa situation professionnelle, ni de recherches ; en tenant compte de l'ancienneté du salarié au sein de la société, de son niveau de rémunération, le préjudice découlant de la rupture abusive du contrat de travail sera entièrement réparé par le paiement d'une indemnité de 39.468 euros soit l'équivalent de 6 mois de salaire ;
ALORS QUE l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est calculée par référence à la rémunération du salarié, les frais professionnels en étant exclus ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait dans ses conclusions que la cour d'appel devait retenir un abattement de 45,56 % correspondant aux frais professionnels, sur la base des déclarations effectuées personnellement par M. R... auprès du fisc et, partant, établir son salaire moyen à hauteur de 3.266,35 euros ; que pour condamner la société Red Castle France à payer à M. R... la somme de 39.468 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « soit l'équivalent de six mois de salaire », la cour d'appel a pourtant retenu un salaire de référence mensuel de 6.578 euros, incluant les frais professionnels exposés par le salarié ; qu'en statuant ainsi, sans déduire du montant de la rémunération du salarié devant servir d'assiette à l'indemnité allouée – tandis qu'elle l'a fait pour l'indemnité de préavis- les frais professionnels qu'il avait engagés pour l'exercice de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.