cr, 12 mars 2019 — 17-80.744
Texte intégral
N° S 17-80.744 F-D
N° 163
VD1 12 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Banque Syz & Co,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 10 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre elle, pour travail dissimulé, l'a condamnée à 40 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Larmanjat, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société Banque Syz & Co a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits de travail dissimulé, par dissimulation d'emploi, concernant deux employés, MM. Y... Q... et R... S..., pour des faits commis du 1er septembre 2004 au 17 juillet 2009 pour le premier et de mai 2008 à septembre 2009 pour le second ; qu'après rejet des exceptions de nullités présentées par la prévenue, relatives à la saisine du juge d'instruction et à l'ordonnance de renvoi, et avoir constaté la prescription des faits antérieurs au 16 juillet 2006, les premiers juges ont déclaré la personne morale prévenue coupable et ont statué sur les intérêts civils ; que cette dernière et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 82, 86, 179, 184, 385, 388, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi tirée de l'excès par le juge d'instruction du périmètre de sa saisine ;
"aux motifs que la prévenue a soulevé in limine litis deux moyens de nullité tenant d'une part, au périmètre de la saisine du juge d'instruction qui l'aurait renvoyée pour des faits de travail dissimulé hors de sa saisine s'agissant de M. R... S... et d'autre part, à la violation de l'article 184 du code de procédure pénale dans la mesure où elle estime qu'elle n'est pas en mesure de savoir sur quel fondement textuel elle est poursuivie, soit pour travail dissimulé par dissimulation d'activité ou seulement pour dissimulation d'emploi ; que, sur le premier point, il apparaît qu'après la délivrance d'un premier avis de fin d'information sur le fondement de l'article 175 du code de procédure pénale, le ministère public a pris un réquisitoire supplétif « aux fins d'actes nouveaux » le 20 décembre 2013 et que, le 31 janvier 2014, le juge d'instruction a mis en examen la banque pour travail dissimulé par dissimulation d'emplois, sans investigations supplémentaires ; qu'en étendant sa saisine à l'emploi de M. S... alors qu'il n'était saisi que de ceux touchant M. Y... Q..., le juge d'instruction aurait, selon la banque, outrepassé sa saisine ; qu'il apparaît que le réquisitoire supplétif du 20 décembre 2013 mentionnait expressément les faits de travail dissimulé au préjudice de M. Q... et de M. S... ; que cette mise en examen n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'en outre, l'audition de M. S... figurait dans l'enquête préliminaire jointe par le parquet à son réquisitoire introductif du 10 décembre 2012 ; que les investigations de la brigade financière de Paris concernant le travail dissimulé ont porté tant sur M. Q... que sur M. S... (D 134) après que le premier a évoqué le nom du second dès le 2 novembre 2009 devant les policiers de la BDRP ; que dès lors, le juge d'instruction a été saisi de l'ensemble de ces faits ; qu'en outre, la mise en examen de la banque après le réquisitoire supplétif n'a fait l'objet d'aucun recours de sa part, qu'elle ne nécessitait aucune investigation supplémentaire dans la mesure où elles étaient déjà accomplies et que la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est plus encourue à ce stade de la procédure en vertu de l'article 385 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que la juridiction correctionnelle est compétente pour constater la nullité d'une ordonnance de renvoi qui vise des faits dont le juge d'instruction n'avait pas été saisi ; qu'en affirmant que « la nullité de l'ordonnance de renvoi