cr, 12 mars 2019 — 18-82.756
Texte intégral
N° Z 18-82.756 F-D
N° 168
VD1 12 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Q...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 mars 2018, qui, pour exercice d'activité d'encapsulage et de retrait d'amiante sans envoi préalable à l'inspecteur du travail d'un plan de retrait conforme, l'a condamnée à 800 euros d'amende avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. RICARD, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-2 du code pénal, L. 4741-1, R. 4412-125, R. 4412-133, R. 4412-137 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Q... coupable des faits d'exercice d'activité d'encapsulage et de retrait d'amiante sans envoi préalable à l'inspecteur du travail d'un plan de retrait, et l'a condamnée au paiement d'une amende de 800 euros avec sursis ;
"aux motifs qu'aux termes de l'arrêt attaqué, sur la culpabilité ; que les articles R. 4412-119 et R. 4412-133 du code du travail prévoient qu'en fonction des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait, de confinement ou d'encapsulage précisant notamment le type et les quantités d'amiante manipulés, le lieu où les travaux sont réalisés, la date de commencement et la durée probable et le nombre de travailleurs impliqués ; que ces articles relèvent de la sous-section 3 intitulée : dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante en contenant ; que l'avocat de la société Q... a indiqué que les travaux entrepris relevaient des dispositions de la sous section 4 intitulée : dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission d'amiante ; qu'en l'espèce, il ressort du plan de retrait n° 2735 établi par la société Q... que les travaux consistaient en la dépose de colle, dalle de sol et ragéage contenant de l'amiante ; que ce plan n'indiquait pas la date de commencement des travaux ; que la facture de la société Q... du 31 août 2014 remise au maître d'ouvrage mentionnait la dépose, l'évacuation et la mise en décharge des déchets ; que les bordereaux de suivi des déchets en date des 21 et 27 octobre 2014 mentionnaient qu'un poids total de 1,268 t de déchets avaient été livrés à la Sita ; que ces éléments démontrent que le chantier consistait bien à un retrait d'amiante et non à de simples interventions sur des équipements ; que ce chantier relevait bien de la sous section 3 et de la législation visée par l'inspection du travail ; qu'il est constant que la date de démarrage des travaux n'a pas été communiquée dans le plan de retrait ; que le courrier de l'inspection du travail du 30 juillet 2014 relançait la société Q... quant à son obligation de donner la date de démarrage du chantier ; que le courrier de réponse du 11 septembre 2014 mentionnait que la date n'était toujours pas connue ; qu'un nouveau courrier de relance était envoyé par l'inspection du travail le 21 novembre 2014 ; qu'or, il ressortait des factures et des bons de livraison des déchets qu'à cette date, les travaux étaient terminés ; que la société Q... a violé les dispositions des articles R. 4412-119 et R. 4412-133 du code du travail ; qu'elle s'est rendue coupable de la prévention ;
"1°) alors que les travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant sont régies par les articles R. 4412-125 et suivants du code du travail (« sous section 3 ») ; qu'ils s'appliquent aux travaux exclusivement dédiés au retrait d'amiante ; tandis que les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante sont régies par les articles R. 4412-144 et suivants du code du travail (« sous section 4 ») ; qu'en l'espèce, le document intitulé « plan de retrait n° 2735 » décrivant le chantier de [...] contenait un sous-intitulé « intervention sur des produits susceptibles d'émettre des fibres d'amiantes » ; qu'ainsi que le précise ce sous-intitulé, ces interventions relevaient de