Troisième chambre civile, 14 mars 2019 — 17-25.845

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 212 F-D

Pourvoi n° U 17-25.845

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [...] , représenté par son syndic la société CRIC 83, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. T..., de la SCP Ghestin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [...] au Havre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 2017), que M. T..., propriétaire du lot n° 5 situé dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires (le syndicat) en annulation de la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété, en établissement d'une nouvelle répartition, en remboursement de charges indûment payées et en annulation des décisions n° 6 à 15 prises par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2010 ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes en annulation des décisions n° 6 à 15 prises par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2010 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que M. T... ne développait aucun moyen de fait précis pour remettre en cause chacune des résolutions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher les faits propres à fonder les prétentions du demandeur, a, à bon droit, rejeté ces demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en annulation de la clause de répartition des charges du règlement de copropriété et en fixation d'une nouvelle répartition des charges, l'arrêt retient que M. T... se limite à des considérations d'ordre général et ne précise pas en quoi la répartition prévue au règlement de copropriété serait illégale, s'abstenant de dire quelle dépense obéirait à un régime inadapté, que le rapport amiable dont il se prévaut s'attache principalement à démontrer qu'il est victime d'une répartition lésionnaire, ce qui n'est d'aucune utilité s'agissant d'une demande fondée sur l'article 43 de la loi de 1965, et que l'expert judiciaire ne met nullement en évidence une contrariété précise entre les règles contenues dans le règlement de copropriété et les règles d'ordre public prévues par la loi de 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. T... soutenait que la répartition des charges communes aux lots n° 2 à 5, selon le critère de l'utilité évalué en fonction du nombre de logement par bâtiment, était devenue obsolète en raison des modifications successives de l'état descriptif de division, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en annulation de la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété et en établissement d'une nouvelle répartition des charges, l'arrêt rendu le 21 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] au Havre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] au Havre, et le condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Mo