Troisième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-12.207
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° R 18-12.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 août 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... T..., épouse U..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme H... T..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme I... T..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme G... T..., domiciliée chez [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. J... n'a que partiellement mis en oeuvre son obligation de paiement du prix résultant de la transaction conclue le 13 décembre 2008 avec les consorts T... et d'avoir en conséquence prononcé la résolution de ce protocole transactionnel ;
AUX MOTIFS QUE l'inexécution des obligations nées de la transaction est sanctionnée, entre les parties, comme en matière de contrat synallagmatique ; que l'obligation première, à la charge des consorts T..., était de quitter les lieux et de les restituer propres dans les 15 jours suivant la transaction, c'est-à-dire jusqu'au 28 décembre 2008 ; que dès son entrée dans les lieux, M. C... J... devait leur régler la somme de mars 2009 ; que la seule pièce versée aux débats pour permettre à la cour de vérifier l'exécution de ces obligations est le procès-verbal de constat dressé le 16 mars 2009 par l'huissier de justice Q... N..., à la demande de Mme E... T... ; qu'il est constaté qu'à cette date, la propriété est vide de tout matériel, le hangar est encore debout mais que des gravats résultant des démolitions sont encore présents et que de nombreux arbres ont été abattus ; que Mme A... T... impute ces destructions à M. C... J... ; que ce dernier s'empare de ces imputations, dans ses écritures du 19 février 2016 (pp. 4 et 5), pour invoquer l'exception d'inexécution à l'encontre des consorts T... ; qu'il admet par là-même être l'auteur du « nettoyage » des lieux, au début de 2009, ce que l'attestation de Mme M... B..., régulièrement versée aux débats, confirme ; que, quant au paiement partiel d'une somme de 750 000 francs cfp au lieu des 1 000 000 francs cfp stipulés au jour de la prise de possession des lieux, il n'a jamais été contesté par M. C... J... puisqu'il invoque précisément l'exception d'inexécution ; que ce non-paiement partiel, joint à l'arrachage des arbres fruitiers et à la destruction d'une partie du hangar, est à l'origine, selon Mme E... T..., de la pose d'un cadenas à l'entrée du hangar ; qu'il résulte de ces constatations que les consorts T... n'ayant pas exécuté l'obligation de restituer les lieux propres dans les 15 jours suivant la transaction, M. C... J... a procédé lui-même à ce nettoyage, dans des conditions qui ont choqué les enfants de V... T..., et n'a réglé qu'une partie de la somme stipulée à la transaction, sans doute en raison des frais occasionnés par les travaux ; que dans ce contexte, la cour ne peut que relever que la transaction du 13 décembre 2008 n'a pas été exécutée de bonne foi, au sens de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française, par aucune des parties ; que ce défaut de loyauté et de coopération ne permet plus de poursuivre son exécution et les dispositions du jugement du 11 juillet 2011 qui ont prononcé sa résolution, en application de l'article 1184 du code civil, seront confirmées, après avoir cependant constaté l'inexécution réciproque des obligations des deux parties, et non le seul défaut de paiement de