Troisième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-13.678

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10096 F

Pourvoi n° Q 18-13.678

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Scoramat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. R... E..., domicilié [...] ,

3°/ M. O... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis(chambre civile tgi), dans le litige les opposant à la société Supelia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Scoramat et de MM. R... et O... E..., de Me Carbonnier, avocat de la société Supelia ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scoramat et MM. R... et O... E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Scoramat et MM. R... et O... E... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Supelia ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Scoramat et MM. R... et O... E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déboutant la société Scoramat, ainsi que MM. O... et R... E... de l'intégralité de leurs prétentions, rejeté leur demande de résolution du bail ;

AUX MOTIFS QUE, sur la résolution du bail, les appelants demandent à la cour de « constater que la condition résolutoire affectant le bail commercial et consistant en l'impossibilité pour la Sarl Scoramat d'utiliser les emplacements de stationnement pour sa clientèle commerciale s'est réalisée » en se fondant sur les dispositions de l'article 1719 du code civil imposant au bailleur de « délivrer au preneur la chose louée » ; qu'à la différence de la nullité, qui sanctionne une irrégularité inhérente à la formation d'un acte juridique, la résolution frappe le contrat en raison de la survenance d'une circonstance postérieure à sa formation ; qu'en l'espèce, l'acte authentique du 23 décembre 2009 constitue un bail commercial par lequel la société Supélia donne en location à la société Scoramat un immeuble à usage de commerce alimentation générale de 1.333 m² environ situé [...] , moyennant un loyer annuel de 144.000 € payable en 12 mensualités de 12.000 €, avec une franchise locative de 3.000 € par mois pendant deux ans à compter du début du bail en contrepartie de la réalisation de certains gros travaux par le preneur, à justifier au 31 décembre 2011, à concurrence de 72.000 € ; que ce bail comporte la mention suivante : « Le bailleur fait observer que les parkings sont la propriété de la Société Immobilière du Département de La Réunion – SIDR et qu'à ce titre ils ne sont pas compris dans le présent bail (sous réserve de ceux en bordure même du local dont la propriété ne pourra être précisée qu'à l'aide d'un plan de bornage. Un extrait du plan cadastral est annexé aux présentes après mention et visa des parties (Note de la Cour : le plan n'est pas produit dans les actes versés aux débats). Etant ici stipulé que l'usage des parkings est lié à la jouissance du bail, à défaut le preneur pourrait demander la résolution dudit bail sans prétendre à de quelconques dommages et intérêts de la part du bailleur » ; que la société Scoramat se saisit de l'impossibilité d'utiliser ces places de parking étroitement liées à la jouissance des lieux loués pour considérer que la clause résolutoire du bail a joué ; que par une lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2011, la société Scoramat annonce à la société Supélia la consignation des loyers au motif notamment de ce que la mairie de Saint-Denis lui aurait fait injonction de résilier le bail dès lors que la SIDR se serait engagée à rétrocéder à la commune, courant 2011, le terrain jouxtant le supermarché, ce qui supprimerait la totalité des parkings, da