Chambre commerciale, 13 mars 2019 — 17-21.938
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° X 17-21.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Fondation Nafond Privatstiftung, fondation de droit autrichien, dont le siège est [...] (Autriche),
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Fondation Nafond Privatstiftung, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2017), que la société civile immobilière [...] et la Sarl [...] sont propriétaires chacune d'une villa à [...], la première de la villa [...] et la seconde, marchand de biens, de la villa [...], acquises respectivement les 19 décembre 2005 et 18 septembre 2007 ; que les titres sociaux représentant leur capital sont détenus par la société de droit autrichien Nafond Holding GmbH, elle-même détenue par la société Nafond Immobilien Beteiligungs GmbH, filiale de la Fondation de droit autrichien Nafond Privatstiftung (la Fondation Nafond) ; que cette dernière procédait annuellement pour la villa [...] au dépôt de la déclaration prévue à l'article 990 E 3° du code général des impôts, en vue de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des biens immobiliers possédés en France ; que le 28 février 2013, l'administration fiscale, estimant que la Fondation Nafond ne pouvait se prévaloir de cette exonération, lui a adressé une proposition de rectification au titre des années 2007 à 2012 ; que cette dernière a alors déclaré avoir pour unique bénéficiaire économique M. V... ; que l'administration a maintenu son refus du bénéfice de l'exonération, puis, le 16 août 2013, émis un avis de mise en recouvrement contre la Fondation Nafond ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, celle-ci a assigné le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes afin d'être déchargée des impositions et pénalités réclamées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Fondation Nafond fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure de rectification et de rejeter sa demande de dégrèvement alors, selon le moyen :
1°/ que par un premier mémoire distinct et motivé, la Fondation Nafond Privatstiftung pose une question prioritaire de constitutionnalité aux termes de laquelle elle soutient que la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales et entités juridiques françaises ou étrangères, prévue par le premier alinéa de l'article 990 D du code général des impôts dans ses rédactions issues de la loi n° 92- 1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 et de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, méconnaît les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines et d'égalité devant les charges publiques consacrés aux articles 8, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a précisément confirmé le rejet opposé à la Fondation Nafond Privatstiftung de sa demande tendant au dégrèvement des impositions qui lui sont réclamées au titre de la taxe de 3 % ; que dès lors, l'inconstitutionnalité du premier alinéa de l'article 990 D du code général des impôts, qui ne manquera pas d'être prononcée par le Conseil constitutionnel après transmission à celui de cette question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique ;
2°/ que par un second mémoire distinct et motivé, la Fondation Nafond Privatstiftung pose une question prioritaire de constitutionnalité aux termes de laquelle elle soutient que la