Chambre commerciale, 13 mars 2019 — 17-26.454
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° F 17-26.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société générale de commerce de la Réunion (Sogecore), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société H... distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. T... U..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Fiduciaire des Mascareignes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la Société générale de commerce de la Réunion et de la société H... distribution, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... et de la société Fiduciaire des Mascareignes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 juin 2017), que, par une lettre de mission du 12 mars 2001, M. U..., expert-comptable, puis la société d'expertise comptable Fiduciaire des Mascareignes (la société FDM), qui a pour gérant M. U..., ont été chargés de la tenue et de la présentation des comptes de la société H... distribution océan Indien (la société MDOI), appartenant à un groupe fondé par MM. Y... et Z... H... ; que, le 23 octobre 2006, la société Sogecore a fait l'acquisition de 70 % des parts sociales de la société MDOI ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale a notifié à la société MDOI une proposition de rectification et mis en recouvrement un rappel d'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'estimant que M. U... et la société FDM avaient commis des manquements dans l'exercice de leur mission, les sociétés MDOI et Sogecore les ont assignés en réparation de leurs préjudices ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le quatrième moyen, réunis :
Attendu que la société Sogecore fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 10 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par M. U... et la société FDM alors, selon le moyen :
1°/ que l'expert comptable chargé d'une mission de présentation des comptes doit attirer l'attention de son client sur les anomalies affectant l'état des stocks au regard des normes de comptabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il « ne saurait être reproché à l'expert comptable d'avoir tenu la comptabilité de la société et vérifié la cohérence des comptes en l'absence des états de stocks qu'ils avaient en leur possession », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu 1240 du même code ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'une perte de chance, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, alors même qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que l'auteur d'une faute doit répondre de l'intégralité des dommages qui ont été causés par sa faute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'« il ne saurait être sérieusement soutenu que la société FDM et M. U... sont responsables du conflit ancien et persistant qui oppose, depuis dix ans, les cédants de la société MDOI – les frères H... – et la société Sogecore », sans relever les éléments de fait de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises par l'expert-comptable et le préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240, du même code ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant qu'« il ne saurait être sérieusement soutenu que la société FDM et M. U... sont responsables du conflit ancien et persistant qui oppose, depuis dix ans, les cédants de la société MDOI – les frères H... – et la société Sogecore », sans répondre a